8ème Chambre, 21 juin 2024 — 24/00507

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 21 Juin 2024

AFFAIRE N° RG 24/00507 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PVGR

NAC : 72A

FE-CCC délivrées le :________ à : la SELARL AD LITEM JURIS

Jugement Rendu le 21 Juin 2024

ENTRE :

Le Syndicat des copropriétaires LA RESIDENCE [Adresse 6] sis [Adresse 1], représenté par son administrateur judiciaire provisoire, la SELARL TULIER POLGE-ALIREZAI, société d’exercice libéral à responsablilité limitée dont le siège social est [Adresse 8]

représenté par Maître Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant

DEMANDEUR

ET :

Madame [G] [X] [D] épouse [V], née le 4 décembre 1952 à [Localité 9] (VIETNAM) demeurant [Adresse 2]

Madame [Z] [D] épouse [T], née le 27 décembre 1944 à [Localité 5] (VIETNAM) demeurant [Adresse 3]

Madame [U] [Y] [D] épouse [W], née le 2 juin 1950 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]

défaillants

DEFENDERESSES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Anne-Simone CHRISTAU, Juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.

Assisté de Sylvie CADORNE, Greffier lors des débats à l’audience du 17 Mai 2024 et lors de la mise à disposition au greffe

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 février 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 17 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 21 Juin 2024

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mesdames [G] [V], [Z] [T], et [U] [Y] [W] sont propriétaires indivisaires des lots n°263, 368, 370 au sein de la copropriété LA RESIDENCE [Adresse 6] sise [Adresse 1].

Par acte de commissaire de justice en date des 31 octobre, 3 et 6 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires LA RESIDENCE [Adresse 6] représentée par son administrateur judiciaire la SELARL TULIER POLGE -ALIREZAI, a fait assigner Mesdames [G] [V], [Z] [T], et [U] [Y] [W] devant le tribunal judiciaire d'EVRY et sollicite de :

- les condamner in solidum à lui payer :

9 666, 45 € au titre des charges impayées arrétées au 1er juillet 2023, appem de fonds 3ème trimestre 2023, et fonds travaux Alur 3ème trimestre 2023 en application des dispositions des articles 10 et 19 de la Loi du 10 juillet 1965 et 35 et 36 du décret du 17 mars 19673.000 € a titre de dommages intéréts en application de l’article 1231-1 du code civil.2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procedure Civile. - Dire et juger que ces sommes porteront intérét dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil à compter du 31 mai 2023, date de la mise en demeure - Rejeter toute demande de délais. Si par impossible des délais étaient accordés, dire etjuger qu’a défaut de respecter une échéance fixée par lejugement à intervenir, et en cas de non-réglement des charges courantes, l’intégralité de la dette deviendra exigible. - Rappeler l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir.

- Condamner les défenderesses in solidum en tous les dépens et autoriser la SELARL AD LITEM JURIS, représentée par Maitre Jean-Sébastien TESLER à les recouvrer conformément aux dispositions de 1'artic1e 699 du Code de procédure civile.

Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.

Mesdames [G] [V], [Z] [T], et [U] [Y] [W] bien que régulièrement assignées, n’ont pas comparu et n'ont pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 février 2024. L'affaire a été fixée sur l’audience juge unique du 17 mai 2024 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement des charges de copropriété :

L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que :

« Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.

Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégori