8ème Chambre, 21 juin 2024 — 23/06599
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 21 Juin 2024
AFFAIRE N° RG 23/06599 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PVHW
NAC : 72A
FE-CCC délivrées le :________ à : la SELAS SELASU RICHARD R. COHEN
Jugement Rendu le 21 Juin 2024
ENTRE :
Le Syndicat Des Copropriétaires de la [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, le cabinet SILOGE, société ananyme au capital de 38 500 euros, dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 3]
représenté par Maître Richard Ruben COHEN de la SELAS SELASU RICHARD R. COHEN, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEMANDEUR
ET :
Madame [V] [G] épouse [P] demeurant [Adresse 2]
défaillante
Monsieur [B] [R] [P] demeurant [Adresse 2]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anne-Simone CHRISTAU, Juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Sylvie CADORNE, Greffière lors des débats à l’audience du 17 Mai 2024 et lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 7 mars 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 17 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 21 Juin 2024
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [V] [P] née [G] et Monsieur [B] [R] [P] sont propriétaires indivisaires des lots n° 189 et 197 au sein de la copropriété la [Adresse 4] à [Localité 5].
Par acte de commissaire de justice en date des 21 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, le cabinet SILOGE, a fait assigner Madame [V] [P] née [G] et Monsieur [B] [R] [P] devant le tribunal judiciaire d'EVRY et sollicite de : - Condamner solidairement, et à défaut in solidum, Monsieur [B] [R] [P] et Madame [V][P] née [G] à payer au Syndicat des copropriétaires de Ia [Adresse 4] les sommes suivantes : - au titre des charges de copropriété, la somme de 11.015,21 €, pour les lots n°189 et 197, pour la période du 1er octobre 2019 au 26 octobre 2023, qui sera augmentée des intérêts légaux en matière civile à compter de I'assignation, - au titre des dommages et intérêts, la somme de 3 000 €, à raison de la désorganisation de la gestion du syndicat des copropriétaires, - au titre de l'Article 700 du C.P.C, la somme de 3 000 €. - les entiers dépens en application des dispositions de I'article 696 du CPC. - Ordonner l'anatocisme dans les conditions de l'article 1154 du Code Civil ; - Rappeler que le jugement à intervenir sera de plein assortie de I'exécution provisoire ;
Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Madame [V] [P] née [G] et Monsieur [B] [R] [P] bien que régulièrement assignés, n’ont pas comparu et n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 mars 2024.L'affaire a été fixée sur l’audience juge unique du 17 mai 2024 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que :
« Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses. »
L’obligation à