8ème Chambre, 21 juin 2024 — 24/00185
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 21 Juin 2024
AFFAIRE N° RG 24/00185 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-PSJO
NAC : 72A
FE-CCC délivrées le :________ à : la SELARL AD LITEM JURIS, Me Françoise ECORA
Jugement Rendu le 21 Juin 2024
ENTRE :
Le Syndicat Des Copropriétaires LES JARDINS DU 7EME ART (160) [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SAS IME GESTION, société par actions simplifiée au capital de 210 000 euros inscrite au registre du commerce et des sociétés d’Evry Courcouronnes sous le numéro 402 209 209, dont le siège social est [Adresse 1].
représenté par Maître Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDEUR
ET :
Madame [D] [I] époux de Madame [X] née le 05 Novembre 1969 au CONGO, demeurant [Adresse 2]
Monsieur [N] [X] né le 17 Janvier 1971 au CONGO, demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Françoise ECORA, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anne-Simone CHRISTAU, Juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Sylvie CADORNE, Greffier lors des débats à l’audience du 17 Mai 2024 et lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS :
l’ordonnance de clôture en date du 01 février 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 17 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 21 Juin 2024
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [D] [X] et Monsieur [N] [X] sont propriétaires indivisaires des lots n° 52, 98, 99 au sein de la copropriété les JARDINS DU 7ème art sise [Adresse 2].
Par acte de commissaire de justice en date du 26 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires LES JARDINS DU 7èME ART représenté par son syndic en exercice, la SAS IME GESTION, a fait assigner Madame [D] [X] et Monsieur [N] [X] devant le tribunal judiciaire d'EVRY et sollicite de :
- les condamner in solidum à lui payer :
8081 € au titre des charges impayées arrêtées au ler juillet 2023, Fonds de travaux ALUR 2022/2023, appel 4ème trimestre 2022-2023 inclus et règlement du 4 juillet 2023 en application des dispositions des articles 10 et 19 de la Loi du 10 juillet 1965 et 35 et 36 du décret du 17 mars 19673.000 € a titre de dommages intérêts en application de l’article 1231-1 du code civil.240 € au titre de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965.2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. - Dire et juger que ces sommes porteront intérêt dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil à compter de la mise en demeure du 22 novembre 2022. - Rejeter toute demande de délais. Si par impossible des délais étaient accordés, dire et juger qu’a défaut de respecter une échéance fixée par le jugement à intervenir, et en cas de non-règlement des charges courantes, l’intégralité de la dette deviendra exigible. - Rappeler l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir. - Condamner les défendeurs in solidum en tous les dépens et autoriser la SELARL AD LITEM JURIS, représentée par Maître Jean-Sébastien TESLER à les recouvrer conformément aux dispositions de 1'artic1e 699 du Code de procédure civile.
Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Madame [D] [X] et Monsieur [N] [X], bien que régulièrement assignés, n’ont pas comparu et n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er février 2024. L'affaire a été fixée sur l’audience juge unique du 17 mai 2024 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété :
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que :
« Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part a