JLD, 21 juin 2024 — 24/02765
Texte intégral
Minute n°89 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE SUR CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES (art. L.3211-12-1 du Code de la santé publique)
AFF : RG :N° RG 24/02765 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-754LW
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION : Carole PIROTTE, juge des libertés et de la détention, assistée de Angèle LOGET, greffier ;
DÉBATS : audience publique du 21 Juin 2024 à 14 H 30
DEMANDEUR : Monsieur le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] non comparant ni représenté
CONCERNANT : Madame [Z] [L] épouse [T] née le 22 Décembre 1951 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée par Me Marie-alice FASQUELLE-LEONETTI , avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER
SITUATION ET PROCÉDURE :
Mme [Z] [L] épouse [T] fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité de Monsieur le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] depuis le 11 juin 2024, à la demande d’un tiers ;
Le Juge des Libertés et de la Détention a été saisi, conformément à l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique, le 18 Juin 2024 par celui-ci de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation complète au-delà de 12 jours continus ;
A cette saisine, ont été transmis par l’hôpital les documents administratifs et médicaux prévus à l’article R3211-12 du Code de la santé publique.
L’AUDIENCE :
Vu les articles L.3211-12-2 et R.3211-13 du Code de la santé publique ; Les parties intéressées ont été convoquées à l’audience de ce jour par télécopie avec accusé de réception ;
LE MINISTÈRE PUBLIC :
Monsieur le Procureur de la République sollicite par réquisitions écrites en date du 18 juin 2024 le maintien de l’hospitalisation contrainte ;
MOTIFS
En l’espèce, Madame [Z] [L] épouse [T] a été hospitalisée le 11 juin 2024 sur la base d’un certificat établit par le docteur [F] qui indiquait qu’elle souffrait de troubles psychotiques, en rupture de traitement et une altération du jugement. Les certificats des 24 et 72 heures ont confirmé que la patiente présentait un état délirant à thème de persécution, qu’il existait une forte tendance interprétative et qu’elle était dans le déni de tout trouble psychique et de la nécessité de soin. L’avis motivé du Docteur [M] du 18 juin 2024 relève que Madame [Z] [L] épouse [T] se présente plus calme, moins dans la revendication mais que le vécu persécutif persiste notamment à l’encontre de ses proches, que le discours reste hermétique, l’alliance précaire et qu’elle est dans le déni des troubles et de la nécessité des soins. A l’audience, Madame [Z] [L] épouse [T] tient à nouveau des propos confirmant la persistance d’un vécu persécutif et elle reste dans le déni total des troubles même si elle finit par évoquer un accord sur des soins très légers.
Il résulte donc des éléments administratifs et médicaux transmis par le Centre Hospitalier ainsi que ses déclarations à l’audience que l’état de santé de Mme [Z] [L] épouse [T] nécessite en l’état des soins auxquels elle ne peut consentir ; que ces soins doivent être poursuivis en hospitalisation complète au-delà de 12 jours continus ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole PIROTTE, Juge des Libertés et de la Détention, statuant par décision réputée contradictoire, et en premier ressort ;
AUTORISONS la poursuite des soins psychiatriques imposés à Mme [Z] [L] épouse [T] sous le régime de l’hospitalisation complète au delà de 12 jours continus ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier, Le Juge,
Notification de l’ordonnance en date du 21 Juin 2024 par remise d’une copie contre récépissé (Article R.3211-16 du Code de la Santé Publique)
L’avocat, L’intéressée
- Notification par mail avec accusé de réception le 21 Juin 2024 à Monsieur le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] - Notification par LRAR à M. [S] [T] le 21 Juin 2024 - Copie transmise au procureur de la République le 21 Juin 2024
- La présente ordonnance est susceptible d’appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la COUR D’APPEL de DOUAI dans le délai de dix jours à compter de sa notification - Seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel.