cr, 25 juin 2024 — 23-81.491

Rejet Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 450-4 du code de commerce.

Texte intégral

N° C 23-81.491 F-B N° 00833 SL2 25 JUIN 2024 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 JUIN 2024 Les sociétés [4], [10] et [7] ont formé des pourvois contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles, en date du 20 septembre 2022, qui a, d'une part, confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence à effectuer des opérations de visite et de saisie en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles, d'autre part, prononcé sur leur demande d'annulation desdites opérations de visite et de saisie. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés [4], [10] et [7], les observations de la SCP Duhamel, avocat de l'Autorité de la concurrence, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 29 juin 2021, le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence a saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête aux fins de se voir autorisé à procéder à des visites domiciliaires dans les locaux des sociétés [4], [9] et [5], ainsi que de l'organisme professionnel [6], en application de l'article L. 450-4 du code de commerce, au motif que les sociétés susmentionnées avaient pu se livrer à des pratiques illicites afin d'évincer plusieurs de leur concurrents. 3. Une ordonnance autorisant ces opérations a été rendue le 1er juillet 2021. 4. Les opérations de visite et saisie se sont déroulées le 8 juillet suivant. 5. Les sociétés [4], [10] et [7] ont formé des recours contestant tant l'ordonnance d'autorisation que le déroulement des opérations. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche 6. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a rejeté la demande d'annulation de l'ordonnance du 1er juillet 2021 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre, a ordonné la restitution par l'autorité de la concurrence des seules pièces référencées par les sociétés du groupe [4] dans leur bordereau de communication de pièces sous les numéros de pièces 1.5, 4 (correspondant au scellé n° 7, côte n° 12) et 5 (correspondant au scellé n° 7, côtes n° 23 à 25) et a rejeté l'ensemble des autres demandes formées par les sociétés requérantes, alors : « 1°/ d'une part, que toute décision de justice doit faire la preuve de sa propre régularité et que, à défaut de viser une délégation dans les fonctions qui sont, en vertu de l'article L. 450-4 du code de commerce, spécialement attribuées au Premier Président pour statuer sur les demandes d'autorisation de visites et de saisies en matière de concurrence, le magistrat qui a rendu l'ordonnance, au visa de délégations inopérantes, a violé le texte susvisé ainsi que, par fausse application, l'article R. 312-2 du code de l'organisation judiciaire ; 2°/ que d'autre part, l'inadéquation de la délégation en vertu de laquelle un juge siège ne se trouvant révélée, au cas présent, que par la seule lecture de la décision rendue, l'incompétence de ce dernier ne saurait exiger une contestation dès l'ouverture de l'audience, sauf à méconnaître l'article 6 §1 de la CESDH. » Réponse de la Cour 8. Les sociétés demanderesses, qui étaient représentées par un avocat, avaient nécessairement connaissance de l'ordonnance du premier président, prévue à l'article L. 121-3 du code de l'organisation judiciaire, répartissant les conseillers dans les différents services de la juridiction, de sorte que le moyen est nouveau et, partant, irrecevable en application de l'article 430 du code de procédure civile, applicable devant le premier président dans le cadre du recours prévu à l'article L. 450-4 du code de commerce. 9. Au surplus, il apparaît, selon l'ordonnance de roulement de la cour d'appel de Versailles applicable à compter du 5 se