cr, 25 juin 2024 — 24-80.623

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° E 24-80.623 F-D N° 00831 SL2 25 JUIN 2024 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 JUIN 2024 M. [F] [O] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 3e section, en date du 18 janvier 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée et associations de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance en date du 28 mars 2024, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [F] [O] [U], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Une information a été ouverte le 23 décembre 2021. 3. M. [F] [O] [U] a été mis en examen des chefs susvisés le 12 avril 2023. 4. Le 20 septembre 2023, il a déposé une requête en annulation. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré les moyens de nullité soulevés par mémoire par l'avocat de M. [U] irrecevables et a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure, alors « que devant la Chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole en dernier, ce qui doit ressortir des mentions de l'arrêt ; qu'au cas d'espèce, il ressort des mentions de l'arrêt que la parole a été prise en dernier par l'Avocat Général sans qu'elle ait été redonnée à l'avocat de Monsieur [U], pourtant présent à la barre, en violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 199, 591 et 593 du Code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale : 6. Il se déduit de ces textes que la personne mise en examen comparaissant devant la chambre de l'instruction, ou son avocat, doivent avoir la parole les derniers. 7. Selon les mentions de l'arrêt attaqué, l'avocat de M. [U], qui était présent aux débats, n'a pas eu la parole après les réquisitions du ministère public. 8. En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé. 9. La cassation est dès lors encourue de ce chef. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 18 janvier 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt-quatre.