cr, 25 juin 2024 — 23-82.798

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° Y 23-82.798 F-D N° 00835 SL2 25 JUIN 2024 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 JUIN 2024 La société [2] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bastia, chambre correctionnelle, en date du 25 janvier 2023, qui, pour mise en danger délibérée de la vie d'autrui, l'a condamnée à 50 000 euros d'amende et a ordonné la publication de la décision. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société [2], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Courant 2011, la société [3] a entrepris la réalisation d'un chantier de construction immobilière à [Localité 1], sur un site constitué de terres fortement amiantifères. 3. La maîtrise d'oeuvre de conception et d'exécution de ce chantier a été confiée à la société [2]. 4. Au cours de l'année 2016, une plainte émanant de particuliers, puis un rapport de l'inspection du travail, ont été adressés au procureur de la République, dénonçant la réalisation de travaux de terrassement et construction sans précaution aucune pour la protection des salariés et des riverains, ainsi exposés aux risques liés à l'amiante. 5. Le procureur de la République a fait citer devant le tribunal correctionnel, pour mise en danger délibérée de la personne et, selon les cas, pour remise de déchets amiantifères à une personne non agréée ou transport illicite desdits déchets, les sociétés concernées par le chantier ou leurs gérants. 6. Par jugement du 4 février 2020, le tribunal correctionnel, pour mise en danger délibérée de la vie d'autrui, a notamment condamné la société [2] à 50 000 euros d'amende et a ordonné la publication de la décision. 7. La société [2], puis le ministère public, ont relevé appel de ce jugement. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche 8. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la société [2] coupable des faits de mise en danger d'autrui par personne morale (risque immédiat de mort ou d'infirmité) par violation manifestement délibérée d'une obligation réglementaire de sécurité ou de prudence, et l'a en conséquence condamnée au paiement d'une amende de 50 000 euros, outre la publication du dispositif de la décision, alors : « 1°/ que le délit de mise en danger d'autrui ne peut être caractérisé qu'en cas de violation manifestement délibérée par la personne poursuivie d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence, lui incombant, prévue par la loi ou le règlement ; qu'à l'appui de sa décision, la cour d'appel s'est bornée à retenir, à l'encontre de la société [2], chargée d'une mission de maîtrise d'œuvre, le fait de n'avoir pas mis à jour, en fonction de l'évolution du chantier, les résultats de l'évaluation des risques et de n'avoir pas modifié le plan particulier de sécurité de protection de la santé des travailleurs en collaboration avec le coordonnateur SPS ; qu'en statuant par ces seuls motifs, sans caractériser autrement l'existence d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence incombant personnellement à la société [2], la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 223-1 du code pénal. » Réponse de la Cour 10. En application de l'article 223-1 du code pénal, il incombe au juge de rechercher, au besoin d'office et sans qu'il soit tenu par les mentions ou l'absence de mention de la citation pour mise en danger sur ce point, l'existence d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement dont la violation est susceptible de permettre la caractérisation du délit ; il lui appartient ensuite d'apprécier le caractère immédiat du risque créé, puis de rechercher si le manquement relevé ressort d'une violation manifestement délibérée de l'obligation de sécurité. 11. Pour confirmer le jugement condamnant la société [2], l'arrêt attaqué énonce que les conditions dans lesquelles ont été traités les déblais amiant