cr, 25 juin 2024 — 23-84.632
Texte intégral
N° S 23-84.632 F-D N° 00836 SL2 25 JUIN 2024 REJET IRRECEVABILITÉ DÉCHÉANCE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 JUIN 2024 Mmes [X] [I], [IV] [H] et [YA] [M], Mmes [T] et [X] [V], Mmes [B], [J], [A], [E], [L], [U], [DF], [JC], [IG], [YO] et [WP] [K], MM. [GO], [DM], [ZS], [IN], [CJ] et [ZD] [K], Mmes [KM] et [JR] [R], Mme [P] [R]-[GW], M. [HK] [R], M. [N] [W], Mmes [S], [Z] et [GH] [FT], MM. [D], [EP] et [ZK] [FT], M. [FL] [GA], MM. [FE], [ML] et [ZZ] [EI], M. [EX] [BZ], Mme [Y] [CR], MM. [C], [G], [KF] et [XL] [CR], MM. [O] et [JJ] [CJ], M. [F] [HZ], M. [HS] [BV], Mme [YW] [KU], Mme [DF] [W], M. [YH] [JY], M. [C] [VU], l'[2] et la [3], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt n° 347 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 28 novembre 2022, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée du chef d'homicide involontaire, a confirmé les ordonnances de refus de mesure d'instruction complémentaire et de non-lieu rendues par les juges d'instruction. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire a été produit pour l'[2]. Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de l'[2], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le [Date décès 1] 2005, vers 4 heures, heure locale, un avion de la compagnie [7], qui effectuait un vol entre [Localité 6] et [Localité 4], s'est écrasé dans la province de [Localité 5], au Venezuela. 3. Les cent cinquante-et-un passagers, tous originaires de La Martinique, et les huit membres d'équipage, sont décédés. 4. Le 18 août 2005, une information a été ouverte, confiée à deux magistrats. 5. Les familles et proches des victimes, ainsi que diverses personnes morales, au nombre desquelles la [3] ([3]) et l'[2] ([2]), se sont constitués partie civile. 6. Aucune mise en examen n'a été ordonnée. 7. Une ordonnance de rejet de demande d'actes a été rendue le 15 octobre 2013 par les juges d'instruction qui, par une seconde décision du 26 juin 2015, ont refusé d'ordonner des mesures d'instruction complémentaires et ont dit n'y avoir lieu à suivre. 8. Les parties civiles susvisées ont relevé appel de ces deux décisions. 9. Par arrêt du 26 octobre 2018, la chambre de l'instruction, prononçant une jonction de procédures, infirmant partiellement l'ordonnance du 15 octobre 2013, a confirmé le refus de mesure d'instruction complémentaire du 26 juin 2015, ordonné un supplément d'information et sursis à statuer sur le non-lieu. 10. Un arrêt de dépôt a été rendu le 14 septembre 2021. Examen de la recevabilité des pourvois formés par l'AVCA 11. L'[2], demanderesse, ayant épuisé, par l'exercice qu'elle en avait fait le 28 avril 2023, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau le 2 mai suivant contre la même décision. 12. Seul est recevable le pourvoi formé le 28 avril 2023. Déchéance des pourvois 13. Mmes [X] [I], [IV] [H] et [YA] [M], Mmes [T] et [X] [V], Mmes [B], [J], [A], [E], [L], [U], [DF], [JC], [IG], [YO] et [WP] [K], MM. [GO], [DM], [ZS], [IN], [CJ] et [ZD] [K], Mmes [KM] et [JR] [R], Mme [P] [R]-[GW], M. [HK] [R], M. [N] [W], Mmes [S], [Z] et [GH] [FT], MM. [D], [EP] et [ZK] [FT], M. [FL] [GA], MM. [FE], [ML] et [ZZ] [EI], M. [EX] [BZ], Mme [Y] [CR], MM. [C], [G], [KF] et [XL] [CR], MM. [O] et [JJ] [CJ], M. [F] [HZ], M. [HS] [BV], Mme [YW] [KU], Mme [DF] [W], M. [YH] [JY], M. [C] [VU], et la [3], parties civiles, n'ont pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par leur avocat, un mémoire exposant leurs moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de les déclarer déchus de leurs pourvois par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche 14. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 15. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise et rejeté les demandes complémentaires de la partie civile demanderesse tendant à obtenir l'audition contra