cr, 25 juin 2024 — 23-81.808

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° X 23-81.808 F-D N° 00838 SL2 25 JUIN 2024 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 JUIN 2024 M. [V] [F], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 67 de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 16 février 2023, qui, dans la procédure suivie contre M. [M] [T]-[O] des chefs de diffamation publique envers un particulier et diffamation publique envers une personne à raison de l'origine, de l'ethnie, la nation, la race ou la religion, a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [V] [F], les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [M] [T]-[O], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Dary, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Par ordonnance d'un juge d'instruction, faisant suite à la plainte avec constitution de partie civile du 21 janvier 2020 de M. [V] [F], M. [M] [T]-[O], en qualité de directeur de publication, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel, d'une part, du chef de diffamation publique envers un particulier, pour avoir, le 17 décembre 2019, publié par voie électronique, sur le site internet du journal Valeurs actuelles, les propos suivants, comprenant des allégations ou imputations d'un fait portant atteinte à l'honneur ou à la considération de M. [F] : « Quand [V] [F], réalisateur des « Misérables », était condamné pour complicité de tentative de meurtre » ; « Comme le dévoile Causeur, le natif de [Localité 1] (Seine-Saint-Denis) a passé trois ans de sa vie en prison entre 2011 et 2014. Le passionné de vidéo a en effet été condamné pour « complicité d'enlèvement, séquestration et tentative de meurtre » dans une affaire remontant à janvier 2009 », d'autre part, du chef de diffamation publique envers une personne à raison de l'origine, de l'ethnie, la nation, la race ou la religion, pour avoir le même jour et en la même qualité publié sur le même site les propos suivants, comprenant des allégations ou imputations d'un fait portant atteinte à l'honneur ou à la considération de M. [V] [F] à raison de son appartenance à une religion déterminée : « Question de justice ou d'honneur, les deux hommes aidés du frère d'[S] [F], [H], décident de s'en prendre à l'amant en question. Ils se rendent alors à son domicile, le frappent, le kidnappent en l'enfermant dans le coffre d'une voiture avant d'essayer de mettre le feu au véhicule. Finalement, alors qu'ils veulent à nouveau le frapper, ils le laissent sortir, mais ce dernier parvient à s'échapper ». 3. Le tribunal correctionnel a relaxé le prévenu et prononcé sur les intérêts civils. 4. M. [F] a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le second moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté M. [V] [F] de sa demande tendant à voir dire et juger que les propos « Question de justice ou d'honneur, les deux hommes aidés du frère d'[S] [F], [H], décident de s'en prendre à l'amant en question. Ils se rendent alors à son domicile, le frappent, le kidnappent en l'enfermant dans le coffre d'une voiture avant d'essayer de mettre le feu au véhicule Finalement, alors qu'ils veulent à nouveau le frapper, ils le laissent sortir, mais ce dernier parvient à s'échapper » contenu dans l'article intitulé « Quand [V] [F], réalisateur des « Misérables », était condamné pour complicité de tentative de meurtre » publié sur le site internet www. valeursactuelles. com à l'adresse URL https://www. valeurs actuelles. com/societe/quand-/adj-Iv-realisateur-des-miserables-etait-condamne- pour enlevement-et-sequestration-114053 » le 17 décembre 2019 sont constitutifs d'une faute civile, et l'a débouté de ses demandes indemnitaires dirigées contre M. [T] et de ses demandes de suppression des propos incriminés et de publication d'un communiqué judiciaire sur la page d'accueil du site www.valeursactuelles.com., alors : « 1°/ d'une part, que toute expression qui contient l'imputation d'un fait précis, de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne visée, constitue une diffamation ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'