cr, 25 juin 2024 — 23-85.690
Textes visés
- Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° S 23-85.690 F N° 50902 SL2 25 JUIN 2024 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 JUIN 2024 M. [B] [M] et la société [1] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 11e chambre, en date du 26 novembre 2020, qui, pour travail dissimulé, a condamné le premier à 2 000 euros d'amende et la seconde à 5 000 euros d'amende. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [B] [M] et de la société [1], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt-quatre.