2EME PROTECTION SOCIALE, 24 juin 2024 — 22/00804
Texte intégral
ARRET
N°
Organisme URSSAF DE PICARDIE
C/
[D]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 24 JUIN 2024
*************************************************************
N° RG 22/00804 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILLK - N° registre 1ère instance : 18/00862
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS (POLE SOCIAL) EN DATE DU 27 JANVIER 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
URSSAF DE PICARDIE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIME
Monsieur [H] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant ni représenté
DEBATS :
A l'audience publique du 28 Mars 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Audrey VANHUSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 24 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
*
* *
DECISION
M. [D], travailleur indépendant, a formé opposition à la contrainte émise le 21 juin 2018 par l'Union des recouvrements des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie (ci-après l'URSSAF) et signifiée le 26 juin suivant, lui réclamant la somme de 21 257 euros au titre des cotisations, contributions sociales et majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre de l'année 2017.
Par jugement du 27 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais a :
annulé la contrainte émise le 21 juin 2018, signifiée le 28 juin 2018, s'agissant des sommes appelées au titre de la régularisation de l'année 2016,
constaté l'acquiescement de M. [D] à la demande de l'URSSAF s'agissant du 4ème trimestre de l'année 2017 à hauteur de 4 066 euros,
en conséquence, dit que la contrainte reprendra son plein et entier effet pour un montant de 4 066 euros,
condamné M. [D] au paiement des frais de signification de la contrainte d'un montant de 70,98 euros,
condamné l'URSSAF au paiement d'une amende civile d'un montant de 1 000 euros,
rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire,
laissé les dépens à la charge des parties.
L'URSSAF de Picardie a relevé appel de cette décision le 22 février 2022 suivant notification intervenue le 28 janvier précédent.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 juin 2022, lors de laquelle il a été procédé à un renvoi au 14 octobre suivant, puis à une audience de médiation du 10 février 2023, à une audience du 3 juillet 2023 et enfin à l'audience du 28 mars 2024.
Par conclusions, déposées au greffe le 6 janvier 2023 et soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF de Picardie demande à la cour de :
la dire recevable et bien fondée en son appel et ses demandes,
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a validé partiellement la contrainte émise le 21 juin 2018 pour un montant de 4 066 euros,
statuant à nouveau, valider la contrainte pour un montant de 15 267 euros se décomposant comme suit : 14 178 euros au titre des cotisations et 1 089 euros de majorations de retard,
condamner M. [D] au paiement de ladite somme,
y ajoutant, le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
le condamner aux dépens.
Elle fait essentiellement valoir que l'opposant n'a pas fourni ses déclarations de revenus pour les années 2016 à 2019, que devant le tribunal il a produit des éléments justifiant de ses revenus de 2017, mais aucun document pour l'année 2016 de sorte que la régularisation des cotisations 2016, appelées sur le 4ème trimestre 2017 a été calculée sur une base forfaitaire pour un montant de 10 112 euros.
Elle explique que la déclaration de revenus 2017 a permis de calculer les cotisations définitives dues pour l'année 2017, soit 4 088 euros, que les cotisations appelées sur les 1er et 2ème trimestre 2017 ont été annulées et celles appelées sur le 3ème trimestre ont été minorées à la somme de 22 euros et que les cotisations dues au titre du 4ème trimestre 2017 s'élevaient donc à la somme de 14 178 euros, soit 10 112 euros pour la régularisation des cotisations 2