2EME PROTECTION SOCIALE, 24 juin 2024 — 22/02309
Texte intégral
ARRET
N°
CPAM DE L'OISE
C/
S.A.S. [7]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 24 JUIN 2024
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N° RG 22/02309 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOCT - N° registre 1ère instance : 21/0404
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS (POLE SOCIAL) EN DATE DU 27 avril 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM DE L'OISE
Ayant élection de domicile à la CPAM DE LA SOMME
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [H] [R], munie d'un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
S.A.S. [7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et pladiant par Me Emilie RICARD, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 28 Mars 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Audrey VANHUSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 24 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
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DECISION
M. [T], salarié intérimaire de la société [7] en qualité d'agent d'exploitation logistique, mis à disposition de la société [5], a été victime d'un accident le 6 février 2021, pour lequel son employeur a établi une déclaration d'accident du travail en date du 8 février mentionnant ce qui suit : « M. [T] déchargeait des cartons d'un camion au service FLUID LOAD (') en voulant débloquer un carton, un autre carton est tombé sur sa main droite ».
Le certificat médical initial du 8 février 2021 fait état d'une « fracture de P2 de l'annulaire droit ».
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise (ci-après la CPAM) a reconnu d'emblée le caractère professionnel de l'accident par décision du 23 février 2021.
Contestant cette décision, la société [7] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a implicitement rejeté sa demande, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais qui, par jugement en date du 7 avril 2022 a :
déclaré inopposable à la société [7] la décision de la caisse de prise en charge de l'accident du travail déclaré le 8 février 2021 comme étant survenu au préjudice de M. [T] le 6 février 2021,
condamné la caisse aux dépens de l'instance.
La CPAM de l'Oise a relevé appel de ce jugement le 9 mai 2022, suivant notification intervenue le 8 avril 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 juillet 2023, lors de laquelle il a été procédé à un renvoi à l'audience du 28 mars 2024.
Lors de l'audience, les parties ont été interrogées sur une éventuelle fin de non-recevoir pour dépassement du délai d'appel, les parties ont également été autorisées à fournir toutes observations utiles à ce sujet.
Par conclusions visées par le greffe le 28 mars 2024 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM de l'Oise demande à la cour de :
juger recevable son appel,
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau, juger opposable à l'employeur la décision de prise en charge au titre accident du travail des faits survenus le 6 février 2021 au préjudice de M. [T],
débouter la société [7] de l'ensemble de ses demandes.
Elle fait essentiellement valoir que l'accident a été déclaré dans un temps voisin, que les faits se sont déroulés un samedi de sorte que l'employeur n'a pu être prévenu que le lundi, que l'absence de témoin n'empêche pas la caractérisation d'un accident du travail, que la consultation médicale tardive ne fait pas obstacle à l'application de la présomption d'imputabilité et que les déclarations de l'assuré sont corroborées par des éléments objectifs.
Par conclusions visées par le greffe le 28 mars 2024 et soutenues oralement à l'audience, la société [7] demande à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu'il a établi l'absence de matérialité de l'accident supposé du 6 février 2021,
ainsi, juger que la matérialité de l'accident déclaré par M. [T] n'est pas établie,
juger inopposable la décision de prise en charge de l'accident du