TARIFICATION, 21 juin 2024 — 23/00878
Texte intégral
ARRET
N°
Société [4]
C/
CARSAT [Localité 9]
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 21 JUIN 2024
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N° RG 23/00878 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IV6A
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée et plaidant à l'audience par Me Dosmas, avocat au barreau de Lyon, substituant Me Denis Rouanet de la SELARL Benoît - Lalliard - Rouanet, avocat au barreau de Lyon
ET :
DÉFENDERESSE
CARSAT [Localité 9]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée et plaidant à l'audience par M. [B] [H], muni d'un pouvoir
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 mars 2024, devant M. Renaud Deloffre, président assisté de M. Louis-Noël Guerra et Mme Brigitte Denamps, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Renaud Deloffre a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 21 juin 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse
PRONONCÉ :
Le 21 juin 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud Deloffre, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier.
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DECISION
Monsieur [S] [R] a travaillé pour la société [11] devenue [6] 2000 de 1985 à 1996 selon les informations résultant de son relevé de carrière.
Il a établi en date du 27 janvier 2019 une demande de reconnaissance de l'origine professionnelle d'une asbestose avec fibrose pulmonaire.
La caisse primaire d'assurance maladie du salarié a constaté que la maladie était désignée dans le tableau n°30 et que les conditions de ce tableau étaient réunies pour la reconnaissance de son origine professionnelle.
La CARSAT [Localité 9] a imputé les conséquences financières de la maladie professionnelle sur le compte employeur de la société [4], prise en son établissement de Coudekerque (SIRET : [N° SIREN/SIRET 3]).
La lecture des comptes employeurs produits aux débats par la demanderesse fait apparaitre que l'organisme a inscrit un coût d'incapacité temporaire n° 1 sur le compte employeur 2018 et un coût d'incapacité permanente n° 2 sur le compte 2019.
Par courrier du 21 septembre 2021, la société [4] a formé un recours gracieux afin de contester l'imputation des conséquences financières de la maladie professionnelle à son compte employeur en faisant valoir qu'il s'agissait d'une erreur d'imputation, compte tenu du fait que Monsieur [R] n'avait jamais été son salarié.
Par un courrier du 14 octobre 2021, la CARSAT [Localité 9] a confirmé l'imputation de la maladie professionnelle au compte employeur de la société [4] au motif que Monsieur [R] était salarié de la société reprise par la société [4] et rejeté sa contestation.
Par assignation délivrée à la CARSAT [Localité 9] le 31 décembre 2021 pour l'audience du 6 mai 2022, la société [4] demande à la cour de :
- inscrire les dépenses afférentes à la maladie (n°180803595) contractée par Monsieur [S] [R] le 3 août 2018 sur le compte spécial des maladies professionnelles ;
- condamner à la CARSAT des [Localité 9] à procéder au recalcul des taux de cotisation AT/MP de la société [4] ayant intégré les coûts moyens de ladite maladie ;
- assortir ladite condamnation d'une astreinte de 250,00 € par jour de retard à liquider au profit de la Société [4] à compter de l'expiration d'un délai de 3 mois suivant la signification de l'arrêt à la CARSAT des [Localité 9] par la demanderesse ;
- condamner la CARSAT des [Localité 9] à payer la somme de 1 500,00 € à la société [4] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la même aux dépens.
Cette procédure, enregistrée sous le numéro 22/00339, a fait l'objet d'une ordonnance de retrait du rôle rendue à l'audience du 6 mai 2022.
Elle a fait l'objet d'une réinscription au rôle sous le numéro 23/00878 à la demande de la société [4] présentée par courrier de son avocat du 23 janvier 2023.
Evoquée à l'audience du 17 novembre 2023, cette procédure a été renvoyée à celle du 15 mars 2024 lors de laquelle elle a été plaidée.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 4 mars 2024 et soutenues oralement par avocat, la société [4] demande à la cour de :
à titre liminaire :
- rejeter les fins de non-recevoir invoquées par la C.A.R.S.A.T. des [Localité 9] ;
- déclarer le présent recours recevable.
À titre principal :
- dire que la C.A.R.S.A.T. des [Localité 9] ne rapporte pas la preuve que la société [4] a exposé Monsieur [S] [R] aux risques