TARIFICATION, 21 juin 2024 — 23/03359
Texte intégral
ARRET
N°
Société [5]
C/
CARSAT [Localité 9]
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 21 JUIN 2024
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N° RG 23/03359 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I2X7
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
complexe industriel de Meron
[Localité 4]
Représentée et plaidant à l'audience par Me Ciuba, de l'AARPI Edgar avocats, avocat au barreau de Paris, substituant Me Guillaume Brédon, avocat au barreau de Paris
ET :
DÉFENDERESSE
CARSAT [Localité 9]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant à l'audience par M. [K] [U], muni d'un pouvoir
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 mars 2024, devant M. Renaud Deloffre, président assisté de M. Louis-Noël Guerra et Mme Brigitte Denamps, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Renaud Deloffre a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 21 juin 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse
PRONONCÉ :
Le 21 juin 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud Deloffre, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier.
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DECISION
Monsieur [Z] a été embauché par la société [5] le 1er janvier 2001 en qualité d'agent de fabrication polyvalent puis a occupé le poste de chef de ligne à compter du 1er novembre 2017 jusqu'au 17 septembre 2021.
Il a établi en date du 26 juillet 2021, la déclaration d'une maladie professionnelle hors tableau consistant dans une « talalgie bilatérale ».
La CPAM a transmis le dossier pour avis au CRRMP et, par courrier du 21 avril 2022, sur avis favorable du CRRMP, elle a reconnu le caractère professionnel de la maladie.
Un CCMIT6 a été inscrit par la CARSAT sur le compte employeur 2021 de la section 1 de l'établissement de [Localité 8] de la société [5] portant le numéro de siret [N° SIREN/SIRET 2]
Par courrier du 3 mai 2023, la société a contesté cette imputation au motif qu'elle n'avait pas exposé le salarié au risque de sa maladie et sollicité le retrait de son compte employeur 2021 des conséquences financières du coût 1T6 de la maladie professionnelle de Monsieur [Z].
Par courrier du 21 juin 2023, la CARSAT a rejeté ce recours au motif que le salarié avait bien été exposé au risque.
Par acte délivré à la CARSAT [Localité 9] le 6 juillet 2023 pour l'audience du 15 mars 2024, la société [5] a demandé à la cour de :
- déclarer recevable l'action introduite par la société [5] ;
A titre principal,
- déclarer que la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail [Localité 9] ne rapporte pas la preuve lui incombant de l'exposition de Monsieur [Z] au risque de la maladie litigieuse ;
- infirmer en conséquence la décision de refus de la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail [Localité 10] et déclarer qu'il convient de retirer les imputations litigieuses du compte employeur 2021 de la société [5] établissement de [Localité 8] et, le cas échéant, de recalculer les taux AT-MP non prescrits s'y rapportant.
A titre subsidiaire,
- déclarer que Monsieur [Z] a été exposé au risque dans plusieurs entreprises antérieurement à son activité au sein de la société [5] sans qu'il soit possible de déterminer dans quelle société l'exposition au risque a provoqué la maladie du 05 mars 2021 prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
- infirmer en conséquence la décision de refus de la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail [Localité 9] et déclarer qu'il convient de faire application des articles D.242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale en retirant du compte employeur 2021 de la société [5] les prestations de sécurité sociale afférentes au sinistre du 05 mars 2021 et en les imputant au compte spécial.
A l'audience du 15 mars 2024, la société [5] a soutenu par avocat ses conclusions dites modificatives enregistrées par le greffe à la date du 29 février 2024 et par laquelle elle demande à la cour de :
I/ A titre liminaire :
- Rejeter la demande de sursis à statuer formulée par la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail [Localité 9].
II/ Sur le caractère définitif du taux 2023 et sur la recevabilité du recours :
DECLARER recevable l'action introduite par la société [5] ;
III/ Sur l'exposition au risque :
DECLARER que la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail [Localité 10] ne rapporte pas la preuve lui incombant de l'exposition de Monsieur [Z] au ris