TARIFICATION, 21 juin 2024 — 23/03369
Texte intégral
ARRET
N°
Association Centre Hospitalier de [Localité 5]
C/
CRAMIF
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 21 JUIN 2024
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N° RG 23/03369 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I2YT
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Association Centre Hospitalier de [Localité 5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR
CRAMIF
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée à l'audience par M. [P] [O], muni d'un pouvoir
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 mars 2024, devant M. Renaud Deloffre, président assisté de M. Louis-Noël Guerra et Mme Brigitte Denamps, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Renaud Deloffre a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 21 juin 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse
PRONONCÉ :
Le 21 juin 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud Deloffre, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier.
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DECISION
Madame [C] a été embauchée par l'association Centre Hospitalier de [Localité 5] en qualité d'aide-soignante le 9 novembre 1990.
Elle a établi en date du 7 juin 2021 une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une « capsulite de l'épaule gauche » relevant du tableau 57 des maladies professionnelles.
Par courrier du 25 mai 2022, la CPAM a, sur avis favorable du CRRMP, reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée le 7 juin 2021 par Madame [C].
La date de première constatation de la maladie a été fixée au 22 avril 2021.
Un CCMIT 6 a été imputé sur le compte employeur 2021 de l'association Centre Hospitalier de [Localité 5].
Par courrier du 3 mai 2023, l'association Centre Hospitalier de [Localité 5] a contesté cette imputation et a sollicité le retrait de son compte employeur 2020 des conséquences financières du coût IT 6 de la maladie professionnelle de Madame [C] .
Ce recours a été rejeté par courrier du 5 juin 2023 de la CRAMIF.
Par acte délivré à la CRAMIF le 5 juillet 2023 pour l'audience du 15 mars 2024, l'association Centre Hospitalier de [Localité 5] demande à la cour de :
- déclarer que la CRAMIF ne rapporte pas la preuve lui incombant de l'exposition de Madame [C] au risque de la maladie litigieuse ;
- infirmer en conséquence la décision de refus de la CRAMIF et déclarer qu'il convient de retirer l'imputation litigieuse du compte employeur 2021 du Centre Hospitalier de [Localité 5] établissement de [Localité 6] et de recalculer les taux ATMP non prescrits s'y rapportant.
A l'audience du 15 mars 2024, le Centre Hospitalier soutient par avocat son acte introductif d'instance.
Il fait pour l'essentiel valoir que :
En l'espèce, la CRAMIF ne rapporte aucunement la preuve lui incombant d'une exposition de Madame [C] au risque de la maladie dans le cadre de son activité au sein de l'association Centre Hospitalier de [Localité 5].
En effet, l'organisme de sécurité sociale se cantonne à lister les éléments recueillis lors de l'instruction dans une réponse stéréotypée :
« II ressort de la déclaration de maladie professionnelle du 22/04/2021 et du rapport d'enquête du 13/01/2022 de la CPAM, de l'avis du CRRMP du 23/05/2022 que Madame [C] a été exposée au risque de cette maladie alors qu'il travaillait pour le compte de votre entreprise. »
Pièce 6 précitée
Cet argumentaire qui consiste en des affirmations génériques et péremptoires est d'autant moins recevable que :
le questionnaire de l'employeur (que la CRAMIF omet de mentionner dans les éléments d'instruction qu'elle liste) conteste catégoriquement toute exposition à un risque de nature à provoquer la maladie litigieuse ;Pièce 10 Questionnaire Maladie Professionnelle'Volet EMPLOYEUR
contrairement aux assertions erronées de la CRAMIF, le rapport d'enquête ne fait que consigner les approches contradictoires de l'association et de
l'assuré ;
aucune investigation complémentaire n'a été menée par le CRRMP ;
au regard des contradictions entre les analyses d'éventuelle exposition au risque retenues respectivement par le salarié et l'employeur, la CPAM aurait dû, conformément au droit positif et aux circulaires de la CNAM, mettre en 'uvre une enquête approfondie consistant en une étude de poste sur site ;
en l'absence d'une telle analyse, force est de constater que l'exposition au risque au sein de l'association Centre Hos