TARIFICATION, 21 juin 2024 — 23/03396
Texte intégral
ARRET
N°
Société [5]
C/
CARSAT Pays de la Loire
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 21 JUIN 2024
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N° RG 23/03396 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I22B
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Marie-Laure Quivaux de la SELARL Capstan Oues, avocat au barreau de Nantes
ET :
DÉFENDERESSE
CARSAT Pays de la Loire
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant à l'audience par M. [X] [V], muni d'un pouvoir
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 mars 2024, devant M. Renaud Deloffre, président assisté de M. Louis-Noël Guerra et Mme Brigitte Denamps, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Renaud Deloffre a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 21 juin 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse
PRONONCÉ :
Le 21 juin 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud Deloffre, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier.
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DECISION
Monsieur [Z] a indiqué avoir été salarié durant toute sa carrière pour la société [5], soit de 1946 au 31 janvier 1992, en qualité de manutentionnaire, puis sur divers postes en production tout en s'occupant de la maintenance des machines et des locaux et enfin, en qualité de responsable de l'entretien.
Le fils de Monsieur [Z] a établi en date du 17 juin 2022, une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un « mésothéliome pleural», inscrit au tableau 30 dont la date de première constatation médicale a été fixée au 10 mars 2021.
Par courrier du 11 octobre 2022, la CPAM a notifié à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [Z] déclarée le 17 juin 2022 au titre des risques professionnels à savoir un « mésothéliome malin de la plèvre » inscrit au tableau 30.
Les incidences financières de la maladie professionnelle déclarée le 17 juin 2022 par Monsieur [Z] ont été imputées sur les comptes employeur 2022 (CCMIT 1 et CCMIP 4) de la société [5] et prises en compte dans le calcul de son taux de cotisation 2024.
Par courrier du 24 mai 2023, la société [5] a contesté l'imputation des conséquences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [Z] sur son compte employeur.
Le 2 juin 2023 la CARSAT Pays de la Loire a rejeté le recours gracieux de la société [5].
Par acte délivré à la CARSAT Pays de la Loire le 20 juillet 2023 pour l'audience du 15 mars 2024 , la société [5] demande à la Cour de :
ORDONNER le retrait du compte employeur de la Société [5] de tout cout lié à la maladie professionnelle datée du 10 MARS 2021 de Monsieur [W] [Z], prise en charge par la CPAM de la Vendée par décision du 11 OCTOBRE 2022, dont le CCM 1T 1 et le CCM IP 4 inscrits sur le compte employeur 2022 de la société [5], avec toutes conséquences de droit sur la fixation du taux de cotisations au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles.
ORDONNER la rectification de tous les taux de cotisations AT/MP de la société [5] impactés par les imputations litigieuses des coûts liés à la maladie professionnelle datée du 10 MARS 2021 de Monsieur [W] [Z], prise en charge par la CPAM de la Vendée par décision du 11 OCTOBRE 2022, en disant mal fondée la décision de la CARSAT Pays de la Loire de refus de retrait de ces coûts du compte employeur de la demanderesse.
CONDAMNER la CARSAT Pays de la Loire à verser à la Société [5] la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens de l'instance y compris ceux éventuels d'exécution forcée.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 11 mars 2024 et soutenues oralement par avocat, la société réitère les prétentions résultant de son acte introductif d'instance.
Elle fait en substance valoir qu'il n'existe aucun élément objectif concernant la date d'entrée et la date de sortie de Monsieur [Z] de ses effectifs ni le fait qu'il n'ait eu qu'un seul employeur et qu'il n'est aucunement prouvé par la CARSAT qu'il ait été exposé au risque chez elle.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 1er mars 2024 et soutenues oralement par son représentant, la CARSAT Pays de la Loire demande à la Cour :
De confirmer que Monsieur [Z] a effectué toute sa carrière professionnelle au sein de la société [5];
De confirmer que la CARSAT Pays de la Loire apporte la preuve que Mo