TARIFICATION, 21 juin 2024 — 23/03401
Texte intégral
ARRET
N°
Société [4]
C/
CARSAT Centre Val-de-Loire
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 21 JUIN 2024
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N° RG 23/03401 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I22J
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée et plaidant à l'audience par Me Ciuba de la AARPI Edgar avocats, avocat au barreau de Paris, substituant Me Guillaume Brédon de la AARPI Edgar avocats, avocat au barreau de Paris
ET :
DÉFENDEUR
CARSAT Centre Val-de-Loire
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant à l'audience par M. [V] [M], muni d'un pouvoir
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 mars 2024, devant M. Renaud Deloffre, président assisté de M. Louis-Noël Guerra et Mme Brigitte Denamps, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. [T] [D] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 21 juin 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse
PRONONCÉ :
Le 21 juin 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud Deloffre, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier.
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DECISION
Monsieur [Y] [F] est salarié de la société [4].
Il a établi en date du 22 janvier 2021, une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une tendinopathie du long biceps gauche.
Par courrier du 17 août 2021, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire (CPAM d'Indre et Loire) a notifié à la société [4] sa décision de prendre en charge la maladie déclarée par Monsieur [F] au titre de la législation sur les risques professionnels après avoir recueilli l'avis favorable du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP).
Un coût d'incapacité temporaire de catégorie 6 a été imputé au titre de cette maladie sur le compte employeur 2021 de la société [4].
Par courrier du 3 mai 2023, la société [4] a saisi la CARSAT Centre Val de Loire d'un recours gracieux afin de contester l'imputation sur son compte employeur des incidences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [F].
Par courrier du 8 juin 2023, la CARSAT Centre Val de Loire a rejeté le recours de la société [4].
Par assignation délivrée à la CARSAT Centre Val de Loire le 10 juillet 2023 pour l'audience du 15 mars 2024 et soutenues oralement par avocat à cette audience, la société [4] demande à la cour de :
- déclarer recevable l'action introduite par la société [4] ;
- déclarer que la CARSAT ne rapporte pas la preuve lui incombant de l'exposition de Monsieur [F] au risque de la maladie litigieuse ;
- infirmer en conséquence la décision de refus de la CARSAT et déclarer qu'il convient de retirer l'imputation litigieuse du compte employeur 2021 de la société [4] et de recalculer les taux AT-MP non prescrits s'y rapportant.
Elle fait pour l'essentiel valoir ce qui suit :
En l'espèce, la CARSAT ne rapporte aucunement la preuve lui incombant d'une exposition de Monsieur [F] au risque de la maladie dans le cadre de son activité au sein de , la société [4].
En effet, l'organisme de sécurité sociale se cantonne à lister les éléments recueillis lors de l'instruction dans une réponse stéréotypée :
« Il ressort de la déclaration de maladie professionnelle du 22/01/2021 et
du rapport d'enquête du 09/04/2021 de la CPAM,
de l'avis du CRRMP du 10/08/2022
du questionnaire employeur du 16/02/2021 établi dans le cadre de la procédure de
reconnaissance du sinistre
du questionnaire salarié établi par la victime le 12/03/2019 dans le cadre de la procédure de
reconnaissance du sinistre
que Monsieur [F] a été exposé au risque de cette maladie [...] »
Cet argumentaire qui consiste en des affirmations génériques et péremptoires est d'autant moins recevable que :
la CARSAT procède par affirmation en faisant référence à des documents dont elle dénature le contenu, documents qu'au demeurant elle ne communique nullement ;
elle renvoie, à ce titre, à des éléments se rapportant à l'instruction initiale d'un sinistre (questionnaires et rapport d'enquête) qui s'était pourtant soldée par un constat implacable d'un défaut d'exposition au risque du salarié dans les conditions visées au tableau n°57A Pièce 2 précitée
A ce titre et jusqu'à preuve du contraire, aucune investigation complémentaire n'a été menée par le CRRMP, justement saisi au titre d'un défaut d'exposition caractérisable par la Caisse Primaire lors de son enquête.
Aussi, la CARSA