TARIFICATION, 21 juin 2024 — 23/03403

other Cour de cassation — TARIFICATION

Texte intégral

ARRET

Société [12]

C/

[Adresse 6]

COUR D'APPEL D'AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 21 JUIN 2024

*************************************************************

N° RG 23/03403 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I22L

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Société [12]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée et plaidant à l'audience par Me Ciuba, avocat au barreau d'Amiens, substituant Me Guillaume Brédon de la AARPI Edgar avocats, avocat au barreau de Paris

ET :

DÉFENDERESSE

[Adresse 8]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée et plaidant à l'audience par M. [R] [H], muni d'un pouvoir

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 mars 2024, devant M. Renaud Deloffre, président assisté de M. [U] [K] et Mme Brigitte Denamps, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

M. [J] [D] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 21 juin 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse

PRONONCÉ :

Le 21 juin 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud Deloffre, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier.

*

* *

DECISION

Depuis le 1er janvier 2013, Monsieur [C] [B] est employé en qualité d'agent de service pour le compte de la société [12].

Monsieur [C] [B] a établi en date du 15 juin 2022 une déclaration de maladie professionnelle pour une « tendinopathie du supra-épineux », pathologie relevant du tableau 57 A, dont les incidences financières ont été imputées sur le compte employeur de la société [12].

Par courrier du 26 avril 2023, la société [12] a saisi la Commission de recours amiable de la [Adresse 8] d'un recours gracieux afin de solliciter le retrait de son compte employeur de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [B] et son inscription au compte spécial.

Par courrier du 6 juin 2023, la [9] a notifié à la société [12] le rejet de son recours gracieux et l'a informé du maintien des incidences financières de la pathologie de Monsieur [B] sur son compte employeur.

Par acte délivré le 17 juillet 2023 à la [Adresse 8] pour l'audience du 15 mars 2024, la société [12] demande à la cour de :

- Déclarer son action recevable ;

À titre principal :

- Déclarer que la [Adresse 8] ne rapporte pas la preuve lui incombant de l'exposition de Monsieur [B] au risque de la maladie litigieuse,

- Infirmer en conséquence la décision de refus de la [7] et déclarer qu'il convient de retirer les imputations litigieuses des comptes employeur 2021 et 2023 de la société [12] ;

À titre subsidiaire :

- Déclarer que Monsieur [B] a été exposé au risque dans une autre entreprise simultanément à son activité au sein de la société [12] sans qu'il soit possible de déterminer dans quelle société l'exposition au risque a provoqué la maladie du 29 avril 2021 prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;

- Infirmer en conséquence la décision de refus de la [Adresse 6] et déclarer qu'il convient de faire application des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale en retirant des comptes employeur 2021 et 2023 de la société [12] les prestations de sécurité sociale afférentes au sinistre du 29 avril 2021 en les imputant au compte spécial.

Elle y fait valoir que la [5] ne rapporte pas la preuve d'une exposition au risque de la pathologie de Monsieur [N] dans le cadre de son activité au sein de la société [12] et ajoute qu'il résulte du questionnaire employeur et du rapport d'enquête de l'agent de la [10] que le salarié a également été exposé au risque de la maladie auprès d'un autre employeur, la société [11].

Par conclusions enregistrées au greffe le 1er mars 2024, la [Adresse 8] demande à la cour de :

Déclarer irrecevable pour cause de forclusion le recours afférent au taux de cotisations AT/MP 2023 ;

Constater l'acquiescement de la [5] à la demande de retrait du compte employeur des incidences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [B] et de recalcul du taux de cotisations AT/MP 2024 ;

Juger que le recours est devenu sans objet ;

Débouter la société [12] de toute demande plus ample ou contraire.

Elle expose que la contestation de l'employeur afférente au taux de cotisations AT/MP 2023 est irrecevable pour forclusion en ce que le taux susvisé a été notifié à l'employeur le 23 janvier 2023 et que la société [12] n'a pas exercé de recours avant le 26 avril 2023, de sorte que ledit taux est devenu définitif.

Elle ajoute qu'elle a fait droit à la dem