TARIFICATION, 21 juin 2024 — 23/03530
Texte intégral
ARRET
N°
Société [10]
C/
[7]
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 21 JUIN 2024
*************************************************************
N° RG 23/03530 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I3CZ
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [10]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 16]
[Localité 3]
Représentée à l'audience par Me Olympe Turpin de la SELARL LX Amiens-Douai, substituant Me Hélène Camier de la SELARL LX Amiens-Douai, avocat au barreau d'Amiens
Ayant pour avocat Me Jonathan Azerad, avocat au barreau de Lyon
ET :
DÉFENDERESSE
[7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée à l'audience par M. [N] [E], muni d'un pouvoir
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 mars 2024, devant M. Renaud Deloffre, président assisté de M. [J] [Z] et Mme Brigitte Denamps, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. [Y] [L] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 21 juin 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse
PRONONCÉ :
Le 21 juin 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud Deloffre, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier.
*
* *
DECISION
Du 7 juillet 2003 au 15 décembre 2017, Monsieur [M] a été employé en qualité de monteur thermique pour le compte de la société [10].
Monsieur [C] [U] a établi en date du 14 octobre 2022 une déclaration de maladie professionnelle pour un « cancer broncho-pulmonaire primitif », dont les incidences financières ont été imputées sur le compte employeur de la société [10].
Par courrier du 6 avril 2023, la [8] a notifié à l'employeur sa décision de prendre en charge la maladie déclarée par Monsieur [M] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 30 mai 2023, la société [10] a saisi la Commission de recours amiable de la [7] d'un recours gracieux afin de solliciter le retrait de son compte employeur de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [U] et son inscription au compte spécial.
Parallèlement, par courrier du 30 mai 2023, la société [10] a saisi la Commission de recours amiable de la [8] afin de contester l'opposabilité à son encontre de la maladie professionnelle de Monsieur [U].
Par courrier du 6 juillet 2023, la [7] a notifié à la société [10] le rejet de son recours gracieux et l'a informé du maintien des incidences financières de la pathologie de Monsieur [M] sur son compte employeur.
Par acte délivré le 24 juillet 2023 à la [7] pour l'audience du 15 mars 2024, la société [10] demande à la cour de :
- Annuler la décision rendue par la [7] du 6 juillet 2023,
- Prononcer l'inscription au compte spécial par application de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995, modifié par l'article 1er de l'arrêté du 16 septembre 2020 susvisé, des dépenses résultant de la prise en charge au titre de la législation professionnelle, en date du 6 avril 2023, de l'affection déclarée par Monsieur [U] le 17 octobre 2020,
- Ordonner la rectification du ou des taux de cotisations AT/MP des dépenses afférentes à la maladie de Monsieur [U] du compte employeur de la société [10].
Elle y fait essentiellement valoir que Monsieur [U] a été exposé au risque de sa pathologie alors qu'il travaillait pour le compte de plusieurs entreprises de 1980 à 1992, et notamment pour les sociétés [15] et [9] en qualité de manutentionnaire démolition, pour le centre de formation [5] en qualité de stagiaire amiante, pour la société [11] en tant que pompiste et pour le compte des sociétés [14], [12] et [13] en qualité de maçon, ainsi qu'en atteste l'instruction diligentée par la caisse primaire dans le cadre de la première déclaration de maladie professionnelle de la victime.
Elle ajoute qu'elle n'a pas exposé le salarié à l'inhalation de poussières d'amiante comme le confirme le médecin du travail, que lors de l'enquête menée par la caisse en 2018 celle-ci a indiqué n'avoir aucun élément attestant de cette exposition au sein de l'entreprise [10] et qu'elle ne figure pas sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.
Par courrier de son avocat en date du 14 mars 2024, la société [10] indique se désister de son recours.
À l'audience du 15 mars 2024, le représentant de la [7] a indiqué ne pas s'opposer au désistement de la demanderesse.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'en application de l'article 397 du code de procédure civile le désistement