TARIFICATION, 21 juin 2024 — 23/03555
Texte intégral
ARRET
N°
Société [4]
C/
CARSAT [Localité 5]
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 21 JUIN 2024
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N° RG 23/03555 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I3ED
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée à l'audience par Me Delattre, avocat au barreau de Paris, substituant Me Julien Tsouderos, avocat au barreau de Paris
ET :
DÉFENDEUR
CARSAT [Localité 5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée à l'audience par M. [Y] [U], muni d'un pouvoir
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 mars 2024, devant M. Renaud Deloffre, président assisté de M. Louis-Noël Guerra et Mme Brigitte Denamps, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Renaud Deloffre a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 21 juin 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse
PRONONCÉ :
Le 21 juin 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud Deloffre, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier.
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DECISION
Monsieur [X] [V] a été employé au sein de la société [4] à compter de décembre 1998 en qualité de préleveur puis de magasinier.
Il a établi en date du 24 septembre 2017 une déclaration de maladie professionnelle relative à un « carcinome urothélial papillaire », maladie hors tableau.
Par courrier du 16 avril 2018, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a notifié à la société sa décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
La CARSAT a imputé les conséquences financières du sinistre sur le compte employeur de la Société [4], à savoir, un coût moyen incapacité temporaire 6 sur le compte employeur 2017, impactant le taux de cotisations AT/MP 2019.
La société [4] a exercé un recours devant la Commission de recours amiable de la CPAM, puis a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Nanterre en demandant notamment l'inscription au compte spécial.
Le tribunal a ordonné l'inscription des frais de la maladie au compte spécial par jugement du 24 janvier 2022.
Par courriel du 28 février 2023 la société a saisi la CARSAT d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement du 24 janvier 2022 qu'elle a obtenu du pôle social.
Par courrier du 25 mai 2023, la CARSAT a rejeté la demande de la société au motif que le jugement précité ne constituait pas à son égard un titre exécutoire puisqu'elle n'était pas partie à la procédure et elle lui rappelait que le sinistre avait été retiré de son compte employeur avec recalcul du taux de l'année 2020 et non de celui de 2019 qui est forclos.
Par acte délivré le 21 juillet 2023, la société [4] a assigné la CARSAT devant la cour d'appel d'Amiens en vue de l'audience du 15 mars 2024.
Elle demande notamment à la cour d'annuler la décision de la CARSAT du 25 mai 2023, de lui enjoindre de rectifier son taux de cotisations 2019, outre la condamnation de la CARSAT aux entiers dépens.
Par conclusions enregistrées par le greffe en date du 21 mars 2024 et soutenues oralement par avocat, la société [4] demande à la cour de :
- recevoir la société [4] en les présentes conclusions et l'y DECLARER bien fondée ;
- donner acte à la société [4] qu'elle ne s'oppose pas à la demande de sursis à statuer formulée.
- annuler les décisions de la CARSAT [Localité 5] des 23 juin 2020 et 25 mai 2023 ;
- enjoindre à la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail [Localité 5] de rectifier le taux de cotisation 2019 de la société [4] ;
- condamner la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail [Localité 5] au paiement des entiers dépens.
Elle fait en substance valoir qu'elle ne s'oppose pas au sursis à statuer sollicité même si elle s'interroge sur le caractère déterminant du sort de la tierce-opposition sur l'issue de la présente instance.
Elle soutient ensuite que la décision à intervenir sur la demande d'inscription au compte spécial, si besoin après transmission du dossier à la présente cour par le jugement dont tierce-opposition, constituerait une décision de justice ultérieure de nature à faire obstacle à la forclusion du taux 2019.
Elle ajoute que le taux de cotisation 2019 n'a pu acquérir de caractère définitif car elle avait saisi la CARSAT par courrier du 28 juillet 2020 reçu le 30 juillet 2020 d'un recours contre la décision du 23 juin 2020 qui serait définitive selon la CARSAT et il n'es