TARIFICATION, 21 juin 2024 — 23/04009
Texte intégral
ARRET
N°252
Société [7]
C/
[6]
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 21 JUIN 2024
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N° RG 23/04009 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I4BE
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée à l'audience par Me Kolaï, avocat au barreau de Macôn, substituant Me Gérard Cour de la SELAS Fidal, avocat au barreau de Chalon-sur-Saone
ET :
DÉFENDERESSE
[6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
parc [Localité 10]
[Localité 1]
Représentée à l'audience par M. [T] [E], muni d'un pouvoir
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 mars 2024, devant M. Renaud Deloffre, président assisté de M. [G] [Y] et Mme Brigitte Denamps, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. [R] [W] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 21 juin 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse
PRONONCÉ :
Le 21 juin 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud Deloffre, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier.
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DECISION
Suite à un accident du travail survenu au sein de l'établissement de la société [7] situé à [Localité 4], un contrôleur de la sécurité de la [5] a effectué une visite dans les locaux de l'établissement le 26 juillet 2022 et a mis évidence l'existence de risques exceptionnels.
À la suite de cette visite, et conformément à l'article 11 de l'arrêté du 9 décembre 2010, la [6] a notifié à la société [7], une injonction le 4 août 2022 lui demandant de réaliser des mesures de préventions à mettre en 'uvre avant le 31 octobre 2022.
Par courrier du 4 avril 2023, estimant que les mesures prescrites par injonction n'avaient pas été complétement réalisées, la [6] a décidé, après avis favorable du Comité Technique Régional réuni en séance du 16 mars 2023, d'imposer à la société une majoration de cotisation AT/MP de 25 % à compter du 26 juillet 2022 (jour de la première constatation des risques).
Par courrier du 21 avril 2023, la société [7] a avisé la [6] de la réalisation des mesures prescrites, laquelle a accusé réception de l'avis de réalisation par courrier du 16 mai 2023.
Par courrier du 2 juin 2023, la société [7] a saisi la Commission de recours amiable de la [6] d'un recours gracieux afin d'annuler l'imposition d'une cotisation supplémentaire.
Par acte délivré le 27 juillet 2023 à la [6] pour l'audience du, la société [7] demande à la cour de :
La recevoir en sa demande ;
Annuler la décision implicite de rejet de la [6] née le 21 juin 2023,
Annuler la décision de la [6] d'imposition d'une cotisation supplémentaire du 4 avril 2023, notifiée le 7 avril 2023,
Condamner la [6] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la [6] aux entiers dépens.
Elle y fait valoir qu'elle a sollicité un organisme indépendant une semaine après la demande de l'inspection du travail et avant l'injonction de la [5], que la mise en conformité de la machine a été réalisée en septembre 2022 et que l'absence de communication d'un rapport de conformité sans réserve, actant des mesures correctives prises, est causée par l'inertie de l'organisme [9] et non par son manque de diligence, ce dernier ayant rendu son rapport le 10 février 2023, soit 5 mois après avoir été sollicité par la société et plus de 3 mois après le terme imparti par la [5].
Elle ajoute qu'elle s'est également conformée à la deuxième préconisation de la [5] de sorte que celle-ci n'a plus de motif pour maintenir la majoration du taux de cotisation qui a été appliqué à la société.
Par courrier de son avocat en date du 13 mars 2024, la société [7] indique se désister de son recours.
À l'audience du 15 mars 2024, le représentant de la [6] a indiqué ne pas s'opposer au désistement de la demanderesse.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'en application de l'article 397 du code de procédure civile le désistement d'instance peut s'effectuer par le dépôt au greffe de conclusions écrites ou d'un courrier et, s'il n'est pas accompagné de réserves, il produit immédiatement son effet extinctif lorsqu'il n'a pas été précédé d'une demande incidente ou lorsqu'il est accepté.
Attendu qu'en l'espèce, la société [7] s'est désistée de son recours par courrier du 13 mars 2024 reçu par la cour le 14 mars 2024.
Qu'en l'absence de conclusions au fond antérieures de la [5], ce désistement a pro