TARIFICATION, 21 juin 2024 — 23/04325

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Texte intégral

ARRET

N°253

Société [8]

C/

CARSAT Alsace-[Localité 7]

COUR D'APPEL D'AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 21 JUIN 2024

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N° RG 23/04325 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I4VW

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Société [8]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée et plaidant à l'audience par Me Frédérique Bellet, avocat au barreau de Paris

ET :

DÉFENDERESSE

CARSAT Alsace-[Localité 7]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée et plaidant à l'audience par M. [A] [J], muni d'un pouvoir

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 mars 2024, devant M. Renaud Deloffre, président assisté de M. Louis-Noël Guerra et Mme Brigitte Denamps, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

M. Renaud Deloffre a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 21 juin 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse

PRONONCÉ :

Le 21 juin 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud Deloffre, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier.

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DECISION

Monsieur [C] [W] a été employé par la société [6] du 1er avril 1995 au 31 décembre 2006.

Il a établi en date du 21 janvier 2020, une demande de reconnaissance d'un cancer du poumon au titre de la législation professionnelle.

Par courrier du 22 décembre 2020, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 7] a notifié à la société [6] sa décision de prise en charge de cette maladie inscrite au tableau 30bis, cancer broncho-pulmonaire, au titre de la législation sur les risques professionnels suite à l'avis rendu par le CRRMP.

La CARSAT [Localité 3] a imputé les conséquences financières de ce sinistre sur les comptes employeur de la société [8].

Un CCMIT de catégorie 1 a été imputé sur son compte employeur 2019, impactant ses taux de cotisation 2021 à 2023 et un CCMIP de catégorie 4 a été imputé sur son compte employeur 2021, impactant ses taux de cotisation 2023 à 2025.

Par courrier du 3 mars 2023, la société [8] a saisi la CARSAT [Localité 3] d'un recours gracieux afin d'obtenir le retrait de son compte employeur des conséquences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [W] au motif que la CARSAT ne rapporterait pas la preuve que cette maladie est imputable à la société [8] ou à la société [6].

Le 3 mai 2023, la CARSAT a rejeté le recours de la société [8] et confirmé le maintien du sinistre sur son compte employeur.

Par acte délivré à la CARSAT [Localité 3] le 5 juillet 2023 pour l'audience du 15 mars 2024, la société [8] demande à la cour de :

- juger le recours de la société [8] recevable et bien fondé,

A / La CARSAT ne rapporte pas la preuve que la maladie de Monsieur [W] est imputable à la société [8] ou à la société [6]

- juger qu'il appartient à la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'[Localité 3] qui a inscrit les dépenses afférentes à la maladie professionnelle du 6 septembre 2019 de Monsieur [W] au compte de la société [8] de rapporter la preuve que cette maladie professionnelle est imputable à la société [8] ou à la société [6]

- juger que la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'[Localité 3] ne rapporte pas cette preuve

- dire et juger que l'imputation de la maladie professionnelle du 6 septembre 2019 de Monsieur [W] au compte de la société [8] doit être retirée des comptes employeur 2021 et 2019 et que la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'[Localité 3] doit procéder à un nouveau calcul des taux de cotisations influencés par ce retrait et notamment le taux de cotisations AT de l'année 2023 et des années suivantes.

B ' A titre subsidiaire : la maladie de Monsieur [W] doit être imputée « compte spécial en application de l'article 2, 4°, de l'arrêté du 16 octobre 1995

- juger que l'affection déclarée par Monsieur [W] est imputable aux conditions de travail au sein d'établissements d'entreprises différentes qui l'ont employé, sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie

- dire et juger que la maladie de Monsieur [W] doit être imputée au compte spécial en application de l'article 2, 4°, de l'arrêté du 16 octobre 1995.

- dire et juger que l'imputation de la maladie professionnelle du 6 septembre 2019 de Monsieur [W] au compte de la société [8] doit être retirée des comptes employeur 2021 et 2019 et que la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'[Localité 3] doit procéder à un nouveau calcu