TARIFICATION, 21 juin 2024 — 23/04833
Texte intégral
ARRET
N°256
Société [15]
C/
CARSAT Bretagne
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 21 JUIN 2024
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N° RG 23/04833 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I5WJ
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Société [15]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée et plaidant à l'audience par Me Julien Langlade, avocat au barreau de Val-de-Marne
ET :
DÉFENDERESSE
CARSAT Bretagne
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 14]
[Localité 2]
Représentée et plaidant à l'audience par M. [O] [H], muni d'un pouvoir
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 mars 2024, devant M. Renaud Deloffre, président assisté de M. Louis-Noël Guerra et Mme Brigitte Denamps, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. [X] [Z] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 21 juin 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse
PRONONCÉ :
Le 21 juin 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud Deloffre, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier.
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DECISION
Madame [Y] [G] est employée de la société [15] depuis le 1er janvier 2020 en qualité d'agent de service propreté .
Elle a déclaré trois maladies professionnelles relevant du tableau 57 des maladies professionnelles à savoir une « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche », un « syndrome du canal carpien gauche », et une « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche ».
Par courriers des 27 juin, 4 octobre et 12 décembre 2022, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a notifié à la société [15] ses décisions de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels des maladies déclarées.
Ces maladies professionnelles ont fait l'objet de l'imputation d'un CCMIT 6 (tendinopathie du coude gauche) et de deux CCMIT1 (syndrome du canal carpien gauche et tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche) sur le compte employeur 2022 de la société et ont impacté en premier lieu son taux de cotisations AT/MP 2024.
Par courrier du 3 août 2023, la société [15] a exercé un recours gracieux, lequel a fait l'objet d'une décision de rejet par courrier de la CARSAT du 15 septembre 2023 reçu le 25 septembre 2023.
Par acte délivré à la CARSAT BRETAGNE le 23 novembre 2023 pour l'audience du 15 mars 2024, la Société [15] demande à la cour de :
- déclarer le recours formé par la société [15] recevable.
A titre principal,
- constater que madame [G] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une pathologie du coude gauche ;
- constater que la salariée a exercé la profession d'agent de service, de façon concomitante, au sein de trois établissements d'entreprises différentes alors qu'elle était au service de la concluante ;
- constater qu'au cours de ces activités, elle a été exposée au risque énuméré au tableau MP57 ;
- constater que les conditions d'une inscription au compte spécial sont donc réunies ;
En conséquence,
- ordonner que les dépenses afférentes à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de madame [G] soient inscrites au compte spécial ;
Par conclusions n° 2 enregistrées par le greffe à la date du 26 février 2024 et soutenues oralement par avocat, la société [15] réitère les prétentions résultant de son acte introductif d'instance.
Elle fait pour l'essentiel valoir ce qui suit :
Madame [G] est salariée de la société [15] depuis le 1 er janvier 2020, en qualité d'agent de service.
La date de première constatation médicale de la maladie a été fixée au 10 mai 2021 par le médecin conseil de la caisse primaire.
A cette date, madame [G] était affectée sur trois établissements différents d'entreprises différentes.
Il s' agissait en effet de :
L'entreprise [20], établissement sis [Adresse 7];
L'entreprise [13], établissement sis [Adresse 1] ;
L'entreprise [9], établissement sis [Localité 5].
Cette information est confirmée par la production du contrat de travail de madame [G]. Pièce 4 : Contrat de travail de madame [G]
La société [15] produit également le planning de madame [G], qui confirme que la salariée était affectée à ces chantiers, de façon concomitante :
Planning de travail de Madame [Y] [G]
code et nom site
adresse du site
jours d'intervention
heures de début et heures de fin d'intervention
NIOR057518102 XEROX
[Adresse 7]
Ven- en semaine : sem1
08h00 à 10h00 heures
NTOR