TARIFICATION, 21 juin 2024 — 24/00025

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Texte intégral

ARRET

N°257

Société [6]

C/

CARSAT Alsace-Moselle

COUR D'APPEL D'AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 21 JUIN 2024

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N° RG 24/00025 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I6NH

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Société [6]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée et plaidant à l'audience par Me Frédérique Bellet, avocat au barreau de Paris

ET :

DÉFENDERESSE

CARSAT Alsace-Moselle

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée à l'audience par M. [O] [G], muni d'un pouvoir

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 mars 2024, devant M. Renaud Deloffre, président assisté de M. Louis-Noël Guerra et Mme Brigitte Denamps, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

M. [L] [F] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 21 juin 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse

PRONONCÉ :

Le 21 juin 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud Deloffre, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier.

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DECISION

Monsieur [S] [V] a été employé par la société [5] de juillet 1969 à octobre 1970 en qualité d'ajusteur graveur puis de 1974 à 2005 en qualité d'assembleur au plan-soudeur.

Il a établi en date du 15 mai 2020 une demande de reconnaissance d'un cancer broncho-pulmonaire au titre de la législation professionnelle.

Par courrier du 21 septembre 2020, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle a notifié à la société [5] sa décision de prise en charge de cette maladie inscrite au tableau 30 au titre de la législation sur les risques professionnels.

La CARSAT Alsace-Moselle a imputé les conséquences financières de ce sinistre sur le compte employeur de la société [5], devenue [6].

Un CCMIT de catégorie 1 et un CCMIP de catégorie 4 ont été imputés sur son compte employeur 2020, impactant ses taux de cotisation 2022 à 2024.

Par courrier du 3 mars 2023, la société [6] a saisi la CARSAT Alsace-Moselle d'un recours gracieux afin d'obtenir le retrait de son compte employeur des conséquences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [V] au motif que la CARSAT ne rapporterait pas la preuve que la société [6] ou la société [5] sont les derniers employeurs de Monsieur [V] ni que cette maladie serait imputable à la société [6] ou à la société [5].

Par courrier du 3 mai 2023, la CARSAT a rejeté le recours de la société [6] et confirmé le maintien du sinistre sur son compte employeur.

Par acte délivré à la CARSAT Alsace-Moselle le 5 juillet 2023 pour l'audience du 15 mars 2024 , la société [6] demande à la cour de :

A/ la CARSAT ne rapporte pas la preuve que la société [6] ou la société [5] sont les derniers employeurs de Monsieur [V]

- juger qu'il appartient à la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail d'Alsace-Moselle qui a inscrit les dépenses afférentes à la maladie professionnelle du 15 mai 2020 de Monsieur [V] au compte de la société [6], de rapporter la preuve que la société [6], successeur de l'établissement [5], est le dernier employeur de Monsieur [V]

- juger que la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail d'Alsace-Moselle ne rapporte pas cette preuve.

- juger que Monsieur [V] a travaillé pour la société [5] jusqu'en 2005 et qu'il a indiqué avoir pris sa retraite en octobre 2012.

- dire et juger que l'imputation de la maladie professionnelle du 15 mai 2020 de Monsieur [V] doit être retirée du compte employeur 2020 et que la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail d'Alsace-Moselle doit procéder à un nouveau calcul des taux de cotisations AT influencés par ces retraits et notamment les taux de cotisation de l'année 2023 et des années suivantes.

À titre subsidiaire

B/ la la CARSAT ne rapporte pas la preuve que la maladie de Monsieur [V] est imputable à la société [6] ou à la société [5]

- juger qu'il appartient à la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail d'Alsace-Moselle qui a inscrit les dépenses afférentes à la maladie professionnelle du 15 mai 2020 de Monsieur [V] au compte de la société [6], de rapporter la preuve que la maladie de Monsieur [V] est imputable à la société [6].

- juger qu'aucune enquête administrative n'a été réalisée par la Caisse Primaire.

- juger que la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail d'Alsace-Moselle ne rapporte pas cette preuve.

- dire et juger que l'imputation de la maladie professionnelle du 15 mai 2020 de Monsieur [V] doit être