Chambre Sociale, 24 juin 2024 — 23/00389

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Texte intégral

GB/LP

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT N° 143 DU VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

AFFAIRE N° : N° RG 23/00389 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DRZ6

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre - section industrie- du 16 Mars 2023.

APPELANTE

S.A.R.L. SABLIERES DE GUADELOUPE EXPLOITATION, représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Isabelle WERTER-FILLOIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH

INTIMÉES

Madame [W] [M]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par M. [R] [U] (Défenseur syndical)

S.A.R.L. FIDERIM GUADELOUPE INDUSTRIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Matthieu BESSARD (SELARL AGORALEX), avocat au barreau de la MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,

Mme Annabelle CLEDAT, conseillère,

Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 3 juin 2024, date à laquelle la mise à disposition de l'arrêt a été prorogée au 24 Juin 2024

GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.

Signé par Madame Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

********

FAITS ET PROCÉDURE :

Mme [M] [W] a été embauchée par plusieurs contrat de travail suivants :

- un contrat de mission temporaire avec la Sarl Fiderim Guadeloupe Industrie en qualité de chauffeur de tombereau, pour remplacement d'un salarié temporairement absent, du 2 décembre 2019 au 27 décembre 2019, un contrat de mise à disposition de la société les Sablières de Guadeloupe étant signé le 2 décembre 2019,

- un contrat de mission temporaire avec la Sarl Fiderim Guadeloupe Industrie en qualité de chauffeur de tombereau, pour remplacement d'un salarié temporairement absent, du 28 décembre 2019 au 31 janvier 2019, un contrat de mise à disposition de la société les Sablières de Guadeloupe étant signé le 27 décembre 2019,

- un contrat de mission temporaire avec la Sarl Fiderim Guadeloupe Industrie en qualité de conducteur d'engin polyvalent, pour accroissement temporaire d'activité, du 1er février 2020 au 30 avril 2020, un contrat de mise à disposition de la société Sablières de Guadeloupe étant signé le 31 janvier 2020,

- un contrat de mission temporaire avec la Sarl Fiderim Guadeloupe Industrie en qualité de conducteur d'engin polyvalent, pour accroissement temporaire d'activité, du 1er mai 2020 au 31 octobre 2020, un contrat de mise à disposition de la société Sablières de Guadeloupe étant signé le 30 avril 2020,

- un contrat de mission temporaire avec la Sarl Fiderim Guadeloupe Industrie, en qualité de conducteur d'engin polyvalent, pour accroissement temporaire d'activité, du 1er septembre 2020 au 31 octobre 2020, un contrat de mise à disposition de la société Sablières de Guadeloupe étant signé le 1er septembre 2020,

- un contrat de mission temporaire avec la Sarl Fiderim Guadeloupe Industrie, en qualité de chauffeur de tombereau, pour accroissement temporaire d'activité, du 2 novembre 2020 au 30 avril 2021, un contrat de mise à disposition de la société Sablières de Guadeloupe étant signé le 30 octobre 2020.

Par courriel du 3 février 2021, le gérant de la société les Sablières de Guadeloupe demandait à la Sarl Fiderim Guadeloupe Industrie de ne plus affecter Mme [M] sur son site, avec effet immédiat, en considération d'événements d'une exceptionnelle gravité qui s'étaient déroulés à l'occasion du conflit au sein de l'entreprise le vendredi 29 janvier 2021.

Par lettre du 18 février 2021, la Sarl Fiderim Guadeloupe Industrie informait Mme [M] de la fin du contrat de mission avec la société Sablières de Guadeloupe à compter du 12 février 2021 et l'informait du maintien de sa rémunération jusqu'au 16 avril 2021.

Par lettre du 3 mars 2021, la société les Sablières de Guadeloupe convoquait Mme [M] à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé le 16 mars 2021.

Par lettre du 23 mars 2021, l'entreprise les Sablières de Guadeloupe la licenciait pour faute lourde.

Mme [M] saisiss