Chambre Sociale, 7 mai 2024 — 21/01906
Texte intégral
ARRÊT N°
CE/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 7 MAI 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 4 avril 2023
N° de rôle : N° RG 21/01906 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EN7R
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de [Localité 3]
en date du 24 septembre 2021
Code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANT
Monsieur [N] [GI] [H], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Régis CUSIBERCHE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, présent et par Me Ludovic PAUTHIER, Postulant, avocat au barreau de BESANCON, présent
INTIMEE
S.A.S.U. AUCHAN HYPERMARCHE, sise [Adresse 1]
représentée par Me Sandrine ARNAUD, Plaidante, avocat au barreau de BESANCON, présente et par Me Laurent KASPEREIT, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, présent
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 04 Avril 2023 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 11 Juillet 2023 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition de l'arrêt a été prorogée successivement jusqu'au 7 mai 2024.
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Statuant sur l'appel interjeté le 21 octobre 2021 par M. [N] [GI] [H] d'un jugement rendu le 24 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de [Localité 3] (section encadrement), qui dans le cadre du litige l'opposant à la société par actions simplifiée Auchan Hypermarché a':
- dit que le licenciement de M. [N] [GI] [H] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- dit M. [N] [GI] [H] mal fondé en toute ses demandes et l'en a débouté,
- débouté les parties de leur demande de versement d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [N] [GI] [H] aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions transmises le 27 mars 2023 par M. [N] [GI] [H], appelant, qui demande à la cour de :
le recevant en son appel,
- juger que cet acte d'appel a emporté dévolution du litige au regard des chefs critiqués dans l'annexe qui fait corps avec la déclaration d'appel,
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de [Localité 3] le 24 septembre 2021 en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- fixer son salaire mensuel de référence à la somme de 10.204 €,
à titre principal,
- condamner la société Auchan à lui payer la somme de 306.120 € net à titre d'indemnité pour licenciement nul,
- condamner la société Auchan à lui payer la somme de 61.224 € net à titre de réparation pour le préjudice distinct subi au titre des faits de harcèlement moral dont il a été victime,
- condamner la société Auchan à lui payer la somme de 61.224 € net à titre de dommages et intérêts pour le non-respect de son obligation de sécurité et de prévention des atteintes à la santé et à la sécurité des salariés, et le préjudice moral qui en est résulté,
à titre subsidiaire,
- condamner la société Auchan à lui payer la somme de 188.774 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause,
- condamner la société Auchan à lui payer la somme de 122.448 € net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail et le préjudice moral qui en est résulté,
- condamner la société Auchan à lui payer la somme de 61.224 € net à titre de dommages et intérêts pour les conditions vexatoires de son licenciement et le préjudice moral qui en est résulté,
- ordonner que les condamnations portent intérêts au taux légal, à compter de la demande en justice,
- condamner la société Auchan à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Auchan aux entiers dépens de l'instance,
Vu les dernières conclusions transmises le 13 avril 2022 par la société Auchan Hypermarché, intimée, qui demande à la cour de':
à titre principal,
- déclarer l'appel interjeté par M. [H] dépourvu d'effet dévolutif,
- dire par conséquent n'y avoir lieu à statuer,
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de [Localité 3] du 24 septembre 2021 en toutes ses dispositions,
- dire que le licenciement de M. [H] repose bien sur une cause réelle et sérieuse,
- débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [H] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties,
Vu l'ordonnance de clôture du 9 mars 2023,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [GI] [H] a été embauché à compter du 3 mai 1993 par la société Auchan sous contrat à durée indéterminée en qualité de stagiai