Chambre des étrangers, 23 juin 2024 — 24/00059
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BESANÇON
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° de rôle : N° RG 24/00059 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EZBD
Ordonnance N° 24/
du 23 Juin 2024
Le premier président, statuant en matière de procédure judiciaire de contrôle des mesures d'isolement ou de contention dans le cadre de de soins psychiatriques, telle que définie par le décret n°2021-537 du 30 avril 2021.
ORDONNANCE
Elisabeth PHILIPONET, délégataire de Madame la première présidente par ordonnance en date du 8 janvier 2024, assistée de Leila ZAIT, Greffier, statuant sans audience conformément aux articles L.3211-12-2, III, al 1 et R.3211-38 du Code de la santé publique, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit, concernant :
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [U] [B]
né le 03 Mai 1984 à [Localité 5]
Actuellement au CHS de [8]
Ayant pour avocat Me Sophie LORIMIER-BAUDOT, avocat au barreau de JURA
APPELANT
et :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS DE [8]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
MADAME LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel de Besançon
[Adresse 1]
[Localité 3]
INTIMES
Le ministère public avisé le 22 juin 2024 à 16 h.
**************
FAITS ET PROCEDURE':
[U] [B] a fait l'objet d'une mesure hospitalisation complète au centre hospitalier spécialisé de [Localité 6] depuis le 13 juin 2024 sous le régime de l'hospitalisation psychiatrique complète maintenue pour la dernière fois par le juge des libertés et de la détention le 20 juin 2024.
Saisi sur requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 6] dans le cadre du contrôle obligatoire, le juge des libertés et de la détention de Lons-le-Saunier a, par ordonnance du 21 juin 2024, dit que la mesure d'isolement ordonnée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet [U] [B] pourra se poursuivre au-delà de cette nouvelle période de 7 jours.
Par déclaration d'appel transmise au greffe de la cour d'appel par mail envoyé à 14h38 le samedi 22 juin 2024, le conseil de [U] [B] demande au premier président de la cour de :
- déclaré recevable et bien fondé sa déclaration d'appel ;
- infirmer la décision déférée en ce qu'elle a autorisé le renouvellement de la mesure d'isolement dont fait l'objet [U] [B] ;
- ordonner la mainlevée immédiate de la mesure d'isolement ordonnée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet [U] [B].
Suivant observations écrites transmises le 22 juin 2024 par mail envoyé à 14h41, l'avocat de [U] [B] confirme ses demandes présentées dans son acte d'appel et fait valoir les moyens suivants :
[U] [B] a subi un grief résultant soit de la violation du principe du contradictoire soit de la prise en compte d'éléments médicaux concernant un autre patient. En effet si la décision critiquée précise que le dernier certificat médical relatif à l'état de santé de [U] [B] ne lui permet pas d'être entendu par le juge des libertés de la détention et de prendre connaissance de la procédure, aucun certificat médical communiqué au conseil de [U] [B] ne fait mention de cette impossibilité. L'avis médical en date du 20 juin à 11h30 étant contradictoire. En outre selon la défense aucun avis de'«'non -auditionnabilité'» «' ne lui aurait été communiqué.
Le second argument de la défense est relatif à la régularité formelle de la mesure d'isolement et de la demande de renouvellement.
Au cas d'espèce la requête aux fins de saisine du juge des libertés de la détention datée du 20 juin 2024 ne précise selon la défense aucun horaire de sorte qu'il n'est pas possible pour le conseil de [U] [B] de s'assurer du respect des délais dictés par la loi, le terme du délai étant fixé au 20 juin à 22 heures.
La défense expose qu'elle a été informée de la saisine du juge des libertés de la détention par mail envoyé le 21 juin à 10h45. Ainsi la régularité de la saisine du juge des libertés de la détention n'est pas démontrée. Une saisine tardive occasionne nécessairement un grief puisqu' engendrant une mesure d'isolement arbitraire de [U] [B] portant ainsi une atteinte grave à sa liberté d'aller et venir.
L'article R3211-31 III du code de la santé publique rappelle les modalités selon lesquelles l'information devant être délivrée par le directeur de l'établissement au juge des libertés et de la détention doit être réalisée, comme au cas d'espèce, lorsqu'est renouvelée une mesure d'isolement atteignant la durée cumulée de 148 heures.
En l'état la mesure d'isolement subie par [U] [B] atteint la durée cumulée de 144 heures le 19 juin 2024 à 22 heures. Or il n'apparaît pas en l'état des éléments transmis au conseil de [U] [B] que cette information a bien été délivrée le privant ainsi d'une chance de voir sa situation examinée sans attendre l'expiration du délai de 168 heures. Cette atteinte portée aux libertés individuelles de [U] [B] par la mesure d'isolement lui occasionne nécessairement un grief.
Au fond ,
La défense conteste le bien-fondé de la mesure d'isol