4ème CHAMBRE COMMERCIALE, 24 juin 2024 — 23/02691
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 24 JUIN 2024
N° RG 23/02691 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NJLB
Monsieur [Z] [T] [R]
c/
Monsieur [N] [I] [M]
S.E.L.A.R.L. LGA
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 avril 2023 (R.G. 2022L00093) par le Tribunal de Commerce de BERGERAC suivant déclaration d'appel du 05 juin 2023
APPELANT :
Monsieur [Z] [T] [R], né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 7] (ALGERIE) de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Thibault BRIDET, avocat au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Willi SCHWANDER avocat au barreau de D'AIX EN PROVENCE
INTIMÉS :
Monsieur [N] [I] [M], né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 6] (24), de nationalité française, demeurant [Adresse 10]
Non représenté
S.E.L.A.R.L. LGA, mandataire judiciaire, représentée par Maître [P] [Y], agissant es-qualité de liquidateur judiciaire de M. [N] [I] [M], domicilié en cette qualité [Adresse 4]
Représentée par Maître Guillaume DEGLANE de la SCP SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE INTERBARREAUX LDJ-AVOCATS, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 11 octobre 2019, M. [M] a vendu à M. [R] une maison individuelle à usage d'habitation située à [Localité 9] au prix de 100 000 euros selon vente dit 'contrat en mains' (frais de la vente d'un montant de 8000 euros mis à la charge du vendeur).
Par jugement du 1er juillet 2020, le tribunal de commerce de Bergerac a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [M], a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 12 mars 2020 et a désigné la SCP LGA représentée par Maître [P] [Y] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 14 avril 2021, le tribunal de commerce de Bergerac a reporté la date de cessation des paiements de M. [M] au 1er janvier 2019.
Par jugement du 16 juin 2021, le tribunal de commerce de Bergerac a converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire et a désigné le même mandataire, en qualité de liquidateur.
Par acte du 25 avril 2022, la SCP LGA représentée par Maître [Y] ès qualités de liquidateur de M. [M], a assigné M. [R] devant le tribunal de commerce de Bergerac aux fins d'annulation de la vente sur le fondement des articles L 632-1 et L632-4 du code de commerce.
Par jugement réputé contradictoire du 19 avril 2023, le tribunal de commerce de Bergerac a :
- donné acte à Monsieur [R] de ce qu'il ne maintient pas sa demande d'exception d'incompétence du tribunal de commerce de Bergerac ;
- prononcé la nullité de la vente immobilière en date du 11 octobre 2019 ;
- condamné M. [R] à remettre à la SCP LGA représentée par Maître [P] [Y], mandataire judiciaire, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [M] la maison à usage d'habitation située à [Adresse 10], cadastrée section B numéro [Cadastre 5] pour une contenance de 28 a 02 ca, libre de tout occupant, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois suivant la signification du présent jugement.
- condamné M. [R] à payer à la SCP LGA représentée par Maître [P] [Y], mandataire judiciaire, agissant ès-qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [N] [I] [M] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;
- débouté les parties de leurs plus amples demandes, fins et conclusions ;
- condamné M. [R] aux entiers dépens, dépens taxés et liquidés pour les frais de greffe à la somme de 69.59 euros TTC.
Par déclaration au greffe du 5 juin 2023, M. [R] a relevé appel du jugement aux fins d'infirmer l'annulation de la vente et a intimé M. [M] et la SCP LGA représentée par Maître [Y] ès qualités de liquidateur de M. [M].
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 26 avril 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [R] demande à la