Chambre 1 A, 19 juin 2024 — 22/03624

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Texte intégral

MINUTE N° 318/24

Copie exécutoire à

- Me Joëlle LITOU-WOLFF

- Me Joseph WETZEL

Le 19.06.2024

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 19 Juin 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/03624 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H5UT

Décision déférée à la Cour : 28 Juin 2022 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - 3ème chambre civile

APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :

S.A.S. MLOVE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me ZIMMERMANN, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMEE - APPELANTE INCIDEMMENT :

S.A.R.L. BERFINE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Joseph WETZEL, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me SPIEGEL, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. WALGENWITZ, Président de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme DAYRE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'assignation délivrée le 29 juin 2020, par laquelle la SARL Berfine a fait citer la SAS Mlove devant le tribunal de grande instance, devenu le 1er janvier 2020, par application de l'article 95 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 et de ses décrets d'application n° 2019-965 et 2019-966 du 18 septembre 2019, le tribunal judiciaire de Strasbourg,

Vu le jugement rendu le 28 juin 2022, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal judiciaire de Strasbourg a statué comme suit :

'FIXE l'indemnité d'éviction à la somme de 959.067 € (neuf-cent-cinquante-neuf-mille soixante sept euros), au besoin CONDAMNE la SAS MLOVE à payer cette somme à la SARL BERFINE ;

CONDAMNE en outre la SAS MLOVE à rembourser à la SARL BERFINE, sur justificatifs, les montants versés au titre des indemnités de licenciement.

FIXE l'indemnité d'occupation à compter du 1er avril 2019 au montant de 31.550 €/an/HC/HT (trente-et un-mille-cinq-cent-cinquante euros), montant indexé sur les variations du coût de la construction ;

DEBOUTE la SARL BERFINE de sa demande en délais de paiement ;

DEBOUTE la SAS MLOVE de sa demande en compensation des sommes dues réciproquement ;

DEBOUTE la SARL BERFINE de sa demande en dommages-intérêts ;

La DEBOUTE de sa demande portant sur la capitalisation des intérêts ;

CONDAMNE la SAS MLOVE aux dépens, y compris aux dépens de la procédure de référés RG 19/00021 et à payer à la SARL BERFINE la somme de 10.000 € (dix-mille euros) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

ECARTE l'exécution provisoire du présent jugement.'

Vu la déclaration d'appel formée par la SAS Mlove contre ce jugement et déposée le 23 septembre 2022,

Vu la constitution d'intimée de la SARL Berfine en date du 10 octobre 2022,

Vu les dernières conclusions en date du 21 septembre 2023, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SAS Mlove demande à la cour de :

'Vu l'article L145-14 du Code du commerce,

Vu l'article L145-28 du Code de commerce,

Avant dire droit,

ENJOINDRE à la société BERFINE de produire son bilan pour l'exercice clos au :

- 31 mars 2022

- 31 mars 2023

ENJOINDRE à la société BERFINE de communiquer les charges et produits non afférents à une exploitation normale et notamment la rémunération annuelle du dirigeant et de son épouse pour les exercices comptables 2018 à 2022.

ENJOINDRE à la société BERFINE de préciser le montant du chiffre d'affaires que représente la vente à emporter lequel sera exclu du chiffre d'affaires pris pour la détermination de la valeur du fonds de commerce.

RESERVER le droit à la société MLOVE de conclure postérieurement à la production de ces éléments.

A défaut de production de ces éléments,

TIRER toutes conséquences de la carence de la société BERFINE à administrer la preuve de son préjudice, son existence et son montant.

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