Chambre Sociale-Section 3, 24 juin 2024 — 22/01162
Texte intégral
Arrêt n° 24/00301
24 Juin 2024
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N° RG 22/01162 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXOG
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Pole social du TJ de Metz
08 Avril 2022
20/179
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt quatre Juin deux mille vingt quatre
APPELANTE :
Madame [B] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES substitué par Me ANTONIAZZI, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
CPAM DE MOSELLE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [W], munie d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 27.05.2024
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [D], embauchée comme responsable des ventes pour le compte de la société [5], a été indemnisée au titre de l'assurance maladie par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle (ci-après la Caisse ou la CPAM) pour différentes périodes comprises entre 2013 et le 28 novembre 2018.
Mme [D] se trouva à nouveau en incapacité de travail indemnisée par la Caisse à compter du 28 décembre 2018, adressant des prolongations d'arrêt de travail jusqu'au 23 juin 2019. La Caisse reçut également un avis d'arrêt de travail initial prescrivant un arrêt de travail du 7 juin 2019 au 6 juillet 2019, la prolongation de ses arrêts de travail étant justifiée du 7 juillet au 6 août 2019.
Suite à un contrôle de la Caisse, il s'avéra que Mme [D] était pensionnée vieillesse depuis le 1er juin 2019.
Par décision du 24 juillet 2019, la Caisse réclama à Mme [D] le remboursement de la somme de 496,44 euros correspondant aux indemnités journalières versées indûment du 1er au 12 juin 2019.
Le 26 août 2019, Mme [D] saisit la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CPAM de Moselle, contestant cet indu et sollicitant la reprise du paiement de ses indemnités journalières jusqu'au 6 août 2019. Parallèlement, Mme [D] a saisi par courrier du 11 octobre 2019 les services de la médiatrice au sein de la CPAM de Moselle. Le 18 novembre 2019, Mme [D] saisit à nouveau la CRA de sa contestation.
Par décision du 21 novembre 2019 notifiée le 26 novembre 2019, la CRA rejeta la réclamation de l'assurée sur le paiement des indemnités journalières à compter du 1er juin 2019 et confirma le bien-fondé de l'action en recouvrement de la Caisse.
Par requête du 3 février 2020, Mme [D] a contesté la décision de la CRA de la CPAM de Moselle devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, relativement à sa demande de versement d'indemnités journalières maladie à compter du 7 juin et jusqu'au 6 août 2019.
Parallèlement le 9 août 2019, la Caisse réceptionna un nouvel avis d'arrêt de travail commençant le 8 août 2019, concernant Mme [D] qui perçut les indemnités journalières de l'assurance maladie pour la période allant du 8 août au 12 novembre 2019.
Le 25 novembre 2019, suite à un contrôle, la Caisse a notifié à Mme [D] un indu de 3 947,06 euros représentant les indemnités journalières versées à tort du 8 août au 12 novembre 2019.
Mme [D] a saisi le 13 janvier 2020 la CRA d'un recours amiable contre cette décision.
Par décision du 18 juin 2020 notifiée le 23 juin 2020, la CRA rejeta le recours formé par Mme [D] et confirma le bien-fondé de l'action en recouvrement de la Caisse.
Par requête du 26 mai 2020, Mme [D] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz d'une contestation de cette décision, réclamant le versement des prestations jusqu'au 25 janvier 2020.
Par jugement prononcé le 8 juin 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, après avoir ordonné la jonction des procédures introduites par les deux recours formés par Mme [D], a statué de la façon suivante :
Juge irrecevable pour être intervenu hors délai le recours formé par Mme [D] selon acte du 3 février 2020 enregistré le 5 février 2020 concernant les indemnités journalières indûment perçues du 7 juin 2019 au 6 août 2019 et la réclamation d'indu de la