Chambre Sociale-Section 3, 24 juin 2024 — 22/01197
Texte intégral
Arrêt n° 24/00309
24 Juin 2024
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N° RG 22/01197 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXP4
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Pole social du TJ de METZ
13 Avril 2022
20/01161
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt quatre Juin deux mille vingt quatre
APPELANTE :
Société [6]
[Adresse 2]
L-161 LUXEMBOURG
Représentée par Me François MAUUARY, avocat au barreau de METZ
substitué par Me CABOCEL , avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
URSSAF DE LORRAINE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation au 27.05.2024
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 janvier 2017, l'URSSAF Lorraine a fait signifier par acte d'huissier transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, à la société [5], devenue la société de droit luxembourgeois [6], une contrainte n° 899663 en date du 10 janvier 2017 établie pour un montant total de 22 818 euros.
La société [6] vient aux droits de la société [5], radiée du registre français du commerce et des sociétés le 31 décembre 2012 ; son siège social se situe désormais au Luxembourg sous la dénomination [6].
Dix-neuf autres contraintes, établies entre le 2 février 2011 et le 4 juillet 2012, ont été décernées à l'encontre de la société [5], devenue [6].
L'ensemble des sommes dues au titre de ces différentes contraintes ont fait l'objet d'une sommation de payer signifiée le 26 janvier 2018.
Selon requête déposée au greffe le 8 octobre 2020, la société [6], venant aux droits de la société [5], a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz d'une opposition à la contrainte du 10 janvier 2017.
A l'audience de plaidoirie du Pôle social du Tribunal judiciaire (de Metz), l'URSSAF a relevé qu'un précédent jugement avait été rendu le 18 décembre 2020 (réf. RG 19/695) dans un litige l'opposant à la société [6], dans lequel une partie de la saisine en litige a été vidée.
Par jugement prononcé le 13 avril 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a statué de la façon suivante :
Déclare irrecevable l'opposition formée par la société [6] à l'encontre de la contrainte n°899663 du 10 janvier 2017 décernée en recouvrement de la somme de 22 818 euros ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le fond ;
Condamne la société [6] aux dépens ;
Condamne la société [6] à verser à l'URSSAF de Lorraine la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la décision est exécutoire à titre provisoire.
La société [6] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe par voie électronique le 12 mai 2022.
Par des écritures datées du 10 août 2023 soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, la société [6] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 13 avril 2022 en ce qu'il a :
. déclaré irrecevable l'opposition formée par la société [6] à l'encontre de la contrainte n°899663 du 10 janvier 2017 décernée en recouvrement de la somme de 22 818 euros ;
. dit n'y avoir lieu à statuer sur le fond ;
. condamné la société [6] aux dépens ;
. condamné la société [6] à verser à l'URSSAF de Lorraine la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
. dit que la décision est exécutoire à titre provisoire ;
Statuant à nouveau,
Dire et juger nulles et de nul effet la contrainte du 10 janvier 2017 et sa signification du 12 janvier 2017 ;
Prononcer l'annulation de la contrainte du 10 janvier 2017 ;
Débouter l'URSSAF de Lorraine de toutes ses demandes ;
Condamner l'URSSAF de Lorraine à payer à la société [6] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner l'URSSAF de Lorraine aux entiers frais et dépens.
Aux termes d'écritures datées du 20 septembre 2023 et soutenues oralement par son conseil à l'audience de plaidoirie, l'URSSAF Lorraine