Pôle 5 - Chambre 10, 24 juin 2024 — 22/05751

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 24 JUIN 2024

RENVOI APRES CASSATION

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05751 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFPUC

Décision déférée à la Cour :

1/Jugement 27 Mars 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 15/16226

2/ Arrêt du 18 novembre 2019 pôle 5 chambre 10

3/ Arrêt de la Cour de cassation Pourvoi n°T 20-11-964

APPELANTE

S.A.S. DAUMALIS

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Dominique DUMAS de la SCP DEGROUX BRUGÈRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0386

Assistée de Me Jean- Baptiste MORILLOT de la SCP DEGROUX BRUGÈRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0386

INTIME

LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE Le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile de France et du département de [Localité 5]

en ses bureaux du Pôle Fiscal Parisien

1, Pôle Juridictionnel Judiciaire,

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Xavier BLANC, Président

Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller

Madame Anne EVEILLARD, Conseillère bibliothéque

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Xavier BLANC, Président, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Xavier BLANC, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCÉDURE

1. Par un acte notarié du 22 décembre 2010, la société Sopargefi, devenue Daumalis, a acquis un ensemble immobilier situé à [Localité 5] au prix de 17 300 000 euros. Cet acte précisait que la vente de l'immeuble n'entrait pas dans le champ d'application de la TVA immobilière, l'immeuble étant achevé depuis plus de cinq ans, de sorte que cette vente était soumise à la taxe de publicité foncière au taux de droit commun fixé à l'article 1594 D du code général des impôts.

2. Les droits de mutation d'un montant total de 880 570 euros, ainsi que le salaire du conservateur des hypothèques d'un montant de 17 300 euros, ont été acquittés le 11 février 2011, date de la publication de l'acte de vente.

3. Par un acte notarié complémentaire du 26 juin 2014, la société Daumalis a déclaré substituer aux déclarations fiscales contenues dans l'acte initial d'acquisition l'engagement de construire prévu à l'article 1594-0 G du code général des impôts. Elle s'engageait ainsi à réaliser dans un délai de quatre ans à compter du 22 décembre 2010 des travaux sur un immeuble existant concourant à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du code général des impôts, afin de bénéficier de l'exonération des droits de mutation à titre onéreux. La société Daumalis entendait ainsi substituer rétroactivement le régime de la TVA aux droits de mutation initialement appliqués.

4. Par une réclamation du 4 juillet 2014, la société Daumalis a demandé à l'administration fiscale la restitution de ces droits de mutation et du salaire du conservateur, sous déduction du droit fixe de 125 euros prévu à l'article 691 bis du code général des impôts.

5. Cette réclamation a fait l'objet d'une décision de rejet le 2 juin 2015, l'administration fiscale estimant la demande irrecevable comme tardive en application de l'article R.* 196-1 du livre des procédures fiscales.

6. Le 24 juillet 2015, la société Daumalis a assigné le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris devant le tribunal de grande instance de Paris afin d'obtenir la restitution à son profit de la somme de 897 745 euros. Cette société a ensuite appelé en garantie le notaire rédacteur des deux actes, M. [B].

7. Par un jugement du 27 mars 2018, le tribunal a statué comme suit :

« Ordonne la disjonction de l'instance concernant la société Daumalis et Me [K] [B] ;

Dit que le litige disjoint sera enrôlé sous un nouveau numéro de répertoire général à la diligence du greffe et que la décision concernant cette affaire sera rendue le mardi 29 mai 2018 ;

Déboute la société Daumalis de l'ensemble de ses demandes ;

Confirme la décision de rejet du 2 juin 2015 par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de [Localité 5] de la réclamation contentieuse présentée le 4 juillet 2014 par la société Daumalis ;

Condamne la société Daumalis aux dépens de l'instance ;

Réserve les dépens de l'instance