Pôle 5 - Chambre 10, 24 juin 2024 — 22/07955

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 24 JUIN 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 22/07955 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWBK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Septembre 2021 -TJ de Paris RG n° 17/12499

APPELANT

Monsieur [R] [C]

Domicilié [Adresse 5]

[Localité 2]

né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 6] (13)

Représenté par Me Enis M'RABET, avocat au barreau de PARIS

Assisté par Me Thomas RAMON , avocat au barreau de AIX EN PROVENCE

INTIME

LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE

Le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile de France et du département de [Localité 7]

en ses bureaux du Pôle Fiscal Parisien

1, Pôle Juridictionnel Judiciaire,

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 Avril 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Xavier BLANC, Président

Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Xavier BLANC, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCEDURE

Le procureur de Ia République du tribunal dc grande instance de Nice, en exécution d'une demande d'entraide judiciaire faite par les autorités suisses, a fait procéder le 20 janvier 2009 à une perquisition au domicile de M. [E] [U], qui était soupçonné d'avoir soustrait à son ancien employeur, la banque suisse HSBC Private Bank, divers 'chiers informatiques d'où ressortaient les noms de détenteurs de comptes de cet établissement.

Le 9 juillet 2009, le procureur de la République du tribunal de grande instance de Nice a transmis à l'administration fiscale les fichiers recueillis sur perquisition, en application de 1' article L.101 du livre des procédures fiscales, qui lui ont été remis aux termes de deux procés-verbaux des 2 septembre 2009 et 12 janvier 2010.

Aprés exploitation de ces fichiers, l'administration fiscale a adressé à monsieur [R] [C] un courrier en date du 31 janvier 2014 portant demande d'informations et de justifications sur des avoirs détenus ou utilisés à l'étranger et non déclarés. Ce courrier indiquait que l'exploitation des fichiers faisait ressortir qu'il était titulaire de droits sur un compte bancaire auprés de la banque HSBC an cours de la période allant de décembre 2005 à février 2007, sous le profil client 38703 HOG.

Par courrier du 24 mars 2014, monsieur [R] [C] a contesté l'existence de ce compte.

Le 7 octobre 2014, l'administration fiscale a adressé à M. [C] une proposition de rectification de ses déclarations des revenus n° 2042 souscrites au titre des années 2005 à 2007, portant sur un montant de 938 161 euros.

Au vu des indications données par [N] [C], frère de [R] [C], il était procédé à un rappel de droits de mutation à titre gratuit à hauteur de 337 096 euros au titre de l'année 2014.

Par courrier du 3 novembre 2014, M. [R] [C] a contesté l'existence de de ce compte ainsi que la régularité de la procédure .

Selon courrier du 11 juin 2015, la rectification a été maintenue. Les droits rappelés ont fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement pour un montant de 337.096 euros. Monsieur [C] a émis une réclamation le 16 octobre 2015 qui a donné lieu à une décision de rejet le 8 juin 2017.

Suivant exploit en date du 28 juillet 2017, Monsieur [R] [C] a assigné l'administration fiscale en annulation de la taxation d'office d'un montant de 337 096 euros.

* * *

Vu le jugement prononcé le 29 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a statué comme suit :

- Déboute M. [R] [C] de l'intégralité de ses demandes ;

- Le condamne aux entiers dépens.

Vu l'appel déclaré par M. [C] le 22 mars 2022,

Vu la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) déposée par M. [C] le 9 mai 2022,

Vu les conclusions récapitulatives signifiées par M. [C] le 13 décembre 2022,

Vu les conclusions signifiées le 15 juin 2022 par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de [Localité 7],

Vu l'avis du ministère public signifié le 27 septembre 2022,

M. [C] dem