Pôle 1 - Chambre 11, 24 juin 2024 — 24/02830

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 24 JUIN 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/02830 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJTI4

Décision déférée : ordonnance rendue le 20 juin 2024, à 16h23 , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT:

M. [J] [G]

né le 6 décembre 2003 à [Localité 1], de nationalité srilankaise

MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de [2],

assisté de Me Christina Dirakis, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Fanny Castagné, avocat au barreau de Paris - M. [R] [M] (intreprète en langue tamoule) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,

INTIMÉ

LE PREFET DE POLICE REPRÉSENTANT LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR

représenté par Me Alexandre Marinelli, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 20 juin 2024 à 16h23 autorisant le maintien de M. [J] [G] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de 8 jours ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 21 juin 2024, à 15h30, par M. [J] [G] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [J] [G], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant uniquement sur le dernier moyen tiré d'une contestation de l'horaire du PV de carence concomitant aux notifications, que contrairement à ce qui est prétendu, le PV de carence est heuré à 14h35 et les notifications à 15h00 et 15h11, le moyen manque donc en fait ; concernant le PV de carence il convient de retenir que celui-ci ne souffre d'aucune critique et qu'un délai de 25 minutes pour rechercher un interprète ne semble pas un délai contestable ; enfin, et toujours contrairement à ce qui est prétendu, le nom de l'interprète figure dans le PV du 16 juin à 14h35, dans la notification du placement en zone d'attente et dans la notification concernant la demande d'asile, en l'espèce il s'agit de Mme [C] [N], peu important l'erreur matérielle reprochée dans la notification concernant la demande d'asile (mention de ISM au lieu d'AFT Com) puisque toutes les coordonnées figurent dans le PV précité ; le moyen manque lui aussi en fait ; il sera encore ajouté qu'en tout état de cause les droits ont été exercés, l'intéressé ayant notamment régulièrement effectué sa demande d'asile.

Ces moyens sont rejetés et il convient de confirmer l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 24 juin 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète