Référés 8ème Chambre, 24 juin 2024 — 24/01636

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Texte intégral

Référés 8ème Chambre

ORDONNANCE N°13

N° RG 24/01636 -

N° Portalis DBVL-V-B7I-UTUZ

S.A.S. SAFERAIL

C/

M. [W] [F]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 24 JUIN 2024

Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 15 décembre 2023,

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats, et Monsieur Philippe RENAULT, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 Mai 2024

ORDONNANCE :

Contradictoire, prononcée publiquement le 24 Juin 2024, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats

****

Vu l'assignation en référé délivrée le 19 Mars 2024

ENTRE :

La SAS SAFERAIL prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Laurence SCETBON-DIDI, Plaidant, Avocat plaidant du Barreau de SAINT-NAZAIRE

ET :

Monsieur [W] [F]

né le 18 Juin 1977 à [Localité 5] (07)

demeurant [Adresse 4], number 9

[J] [G] [K] [X]

[Localité 1] (CHINE)

Représenté à l'audience par Me Mikaël BONTE, Avocat postulant du Barreau de RENNES et ayant Me Augustin MOULINAS, Avocat au Barreau de NANTES, pour conseil

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Saferail, entreprise spécialisée dans les systèmes de contrôle commande et signalisation ferroviaire appliqués aux transports urbains et grandes lignes, a embauché M. [F] à compter du 2 décembre 2013 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de Responsable recherche et développement, Responsable technique business unit 3 et Responsable commercial Chine.

Par un avenant contractuel en date du 15 décembre 2016, il était convenu qu'à compter du 6 janvier 2017, M. [F] occuperait le poste de Directeur de la filiale Saferail China, en cours de formation.

La structure juridique de la filiale basée en Chine était créée le 13 novembre 2018 sous la dénomination de Saferail [Localité 1].

Le 20 juin 2019, était signée une convention tripartite entre la société Saferail, M. [F] et la société Saferail [Localité 1], aux termes de laquelle il était rappelé que le contrat de travail du salarié conclu avec la société Saferail était suspendu depuis le 6 janvier 2017 qu'il convenait 'de transférer le contrat de travail de M. [W] [F] en contrat de travail chinois à compter du 1er mai 2019 (...)'.

Un contrat de travail de droit chinois était entre-temps conclu entre la société Saferail [Localité 1] et M. [F] le 15 avril 2019.

M. [F] exerçait parallèlement un mandat de responsable légal de la filiale chinoise.

Le 20 décembre 2021, M. [F] démissionnait de son mandat de responsable légal de la dite filiale.

Il a écrit le 2 mars 2022 à la société Saferail pour lui notifier une prise d'acte de la rupture du contrat de travail, invoquant divers manquements reprochés à l'employeur.

M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes le 22 juin 2022 afin de voir requalifier la prise d'acte en rupture aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il sollicitait le paiement de différentes sommes à titre de rappel de salaires, indemnités et dommages-intérêts.

Par jugement rendu le 13 octobre 2023, le conseil de prud'hommes a :

- Dit que la période de suspension du contrat de travail entre M. [F] et la société Saferail est échue au 31 décembre 2020 ;

- Dit que la prise d'acte de la rupture emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Débouté M. [F] de sa demande au titre de l'exécution déloyale de l'avenant au contrat de travail du 15 décembre 2016 fixant les obligations réciproques pendant le temps d'expatriation en Chine du salarié ;

- Fixé le salaire mensuel de référence de M. [F] à la somme de 7.000 euros brut ;

- Fixé l'ancienneté de M. [F] à 8,25 années ;

- Condamné en conséquence la société Saferail à payer à M. [F] les sommes suivantes :

- 19.250 euros net à titre d'indemnité de licenciement

- 21.000 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

- 2.100 euros brut à titre de congés payés sur préavis

- 21.000 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 98.980 euros brut à titre de rappel de salaires

- 9.898 euros brut au titre des congés payés y afférents

- 1.500 euros net à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dites sommes avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour celles à caractère salarial et à compter de la date de notification du jugement pour celles à caractère indemnitaire, les dits intérêts dus au moins pour une année entière produisant eux-mêmes des i