Chambre sociale 4-3, 24 juin 2024 — 22/00312
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 JUIN 2024
N° RG 22/00312 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-U7KQ
AFFAIRE :
[N] [H]
C/
Fondation [5] La Fondation [5] venant aux droits de l'Association Marie Lannelongue
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Janvier 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE -BILLANCOURT
N° Section : E
N° RG : 18/01167
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Christophe NEVOUET de la SELEURL CNE
Me Pascal GEOFFRION de la SELEURL PG AVOCATS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [N] [H]
né le 15 Septembre 1986 à [Localité 6] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4] (LA RÉUNION)
Représentant : Me Christophe NEVOUET de la SELEURL CNE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0106 substitué à l'audience par Me Lisa ROUBAUD, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
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Fondation [5] La Fondation [5] venant aux droits de l'Association Marie Lannelongue
N° SIRET : 775 682 990
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Pascal GEOFFRION de la SELEURL PG AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0190 substitué à l'audience par Me Audrey BERTRAND, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Avril 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence SCHARRE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Président,
Mme Florence SCHARRE, Conseiller,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI en présence de Monsieur BENDIB, greffier stagiaire,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [N] [H] a été engagé par l'association Marie Lannelongue en qualité de médecin assistant, spécialisé en pédiatrie, par contrat à durée déterminée sur la période sur 3 novembre 2014 au 31 octobre 2015, période ensuite prolongée dans ce cadre jusqu'au 31 octobre 2016.
Le 27 septembre 2016, l'association Marie Lannelongue a signé avec M. [N] [H] un contrat de travail à durée indéterminée, à temps plein, en qualité de médecin spécialisé auprès du pôle des cardiopathies congénitales.
Le centre chirurgical Marie Lannelongue est un établissement de santé privé, spécialisé dans la prise en charge des pathologies cardiaques et pulmonaires.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective de la fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne privés non lucratifs.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [N] [H] percevait une rémunération moyenne mensuelle brute de 6 019,50 euros (hors gardes et astreintes notamment).
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 octobre 2017, l'association Marie Lannelongue a convoqué M. [N] [H] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s'est tenu le 16 octobre 2017.
Par courrier daté du 16 octobre 2017, l'association Marie Lannelongue a décidé à l'égard de M. [N] [H] d'une mise à pied conservatoire à effet immédiat.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 octobre 2017, l'association Marie Lannelongue a notifié à M. [N] [H] son licenciement pour faute grave en ces termes :
" Nous vous avons convoqué le 16 octobre 2017 par courrier recommandé du 3 octobre 2017, distribué le 13 octobre 2017, à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement au cours duquel vous étiez accompagné de M. [J] [G], délégué syndical.
Lors de cet entretien, il vous a été demandé des explications sur un certain nombre de points parmi lesquels :
- Le fait d'interdire à certains internes de rentrer en contact avec des médecins étrangers au service.
- D'interdire les échanges avec les Docteurs [M] ou [B], qui travaillent tous deux en pédiatrie.
- De leur interdire de se rendre au KT et au bloc, bien que ces deux lieux soient au c'ur du dispositif médical de l'institution et que de nombreux enfants y soient traités.
- De rabaisser les " médecins observateurs " par le biais de propos vexatoires et publics en leur faisant des remarques sur l'aide qu'ils percevaient (bourse, logement gratuit) pour poursuivre leurs études.
- De lancer l'ordinateur de service sur un autre interne, d'insulter celui-ci en public en hurlant " va te faire f... ".
- De reprocher aux internes de parler aux infirmières et aux parents, et de dévaloriser les échanges entre les internes et les parents.
- De détruire sans même le regard