Juge libertés & détention, 21 juin 2024 — 24/01117

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge libertés & détention

Texte intégral

N° RC 24/01117 Minute n° 24/464 _____________

Soins psychiatriques relatifs à madame [T] [Z] [P] ________

HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS (en URGENCE)

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________

ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION DU 21 juin 2024 ____________________________________

Juge des libertés et de la détention : François PERNOT

Greffière : Claire HALES-JENSEN

Débats à l’audience du 21 juin 2024 au CH UNIVERSITAIRE [1]

DEMANDEUR : CH UNIVERSITAIRE DE [1] :

Comparant en la personne de madame [V]

DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) : Madame [T] [Z] [P]

Non comparante, représentée par maître Kévin DOUNON-BARDOT, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [1]

Tiers demandeur à la mesure initiale de soins : Madame [Y] [U] (CRIFO), alors curatrice

Non comparante, convoquée

Ministère Public :

Non comparant, avisé.

Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, assisté de Claire HALES-JENSEN, greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1] en date du 20 juin 2024, reçu au greffe le 20 juin 2024, concernant madame [T] [Z] [P] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du code de la santé publique,

Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 21 juin 2024 de madame [T] [Z] [P], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1], de la CRIFO et l’avis d’audience donné au procureur de la République. EXPOSÉ DE LA SITUATION

Madame [Z] [P] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d'un tiers (en l'espèce son curateur) et au visa de l'urgence, sur production d'un certificat médical du 13 juin 2024 signé par le docteur [O], selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un risque grave d’atteinte à son intégrité ; il était fait état des éléments suivants :

- décompensation psychotique après rupture de traitement, - envahissement psychique majeur avec vécu hallucinatoire et propos délirants persécutoires, - conscience des troubles partielle. La décision d'admission du 13 juin 2024 prise par le directeur d'établissement était notifiée le jour même, mais l'état de santé de la patiente ne lui permettait pas d'en prendre connaissance.

La période d'observation donnait lieu à l'établissement des certificats médicaux prévus par la loi :

- le premier, signé le 14 juin 2024 par le docteur [R], évoquait une patiente initialement en soins libres, actuellement très délirante sur un thème persécutoire avec une angoisse psychotique envahissante ;

- le second, signé le 15 juin 2024 par le docteur [M], confortait l’observation d’un envahissement délirant avec désorganisation majeure de la pensée, cris et agitation imprévisibles.

L'hospitalisation était maintenue par décision du directeur d'établissement du 15 juin 2024, notifiée le 16 juin 2024 ; l'état de santé de la patiente ne lui permettait pas d'en prendre connaissance.

Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l'établissement tendait au maintien de la mesure d'hospitalisation et soulignait que l’état de la patiente s’était aggravé.

Le conseil de madame [Z] [P] se demandait si la mesure de curatelle renforcée - décidée le 17 mars 2022 pour 24 mois - avait été renouvelée, à défaut de quoi la curatrice ne pouvait agir ; il estimait par ailleurs que l’urgence n’était pas suffisamment caractérisée dans le certificat unique.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait préjudice ;

Attendu que la loi n'autorise le directeur d'un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu'elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;

Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées