CTX PROTECTION SOCIALE, 14 juin 2024 — 22/00284

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL

Jugement du 14 Juin 2024

N° RG 22/00284 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LVV5 N° RG 23/00628 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MMUQ Codes affaires : 88B

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président: Hubert LIFFRAN Assesseur: Franck MEYER Assesseur: Alain LAVAUD Greffier: Sylvain BOUVARD

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 20 mars 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 31 mai 2024 et prorogé au 14 juin 2024.

Demanderesse :

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES PAYS DE LA LOIRE TSA 20048 71027 MACON CEDEX Représentée par Mme [J] [Y], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial

Défendeur :

Monsieur [X] [R] La Morinière Rue de la Syonnière 44800 SAINT-HERBLAIN Représenté par Maître Sylvain VAROQUAUX, avocat au barreau de NANTES, substitué par Maître Martha BORER, avocate au même barreau

Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants:

EXPOSE DU LITIGE

M. [X] [R], né le 8 août 1942, est exploitant agricole, affilié à ce titre à la Mutualité Sociale Agricole, sans être à la retraite.

L’URSSAF des Pays de la Loire a estimé que M. [R] devait être assujetti à la Cotisation Subsidiaire Maladie au titre de la Protection Universelle Maladie.

Aussi a-t-elle appelé auprès de M. [R], le 26 novembre 2021, une cotisation subsidiaire maladie de 9.130 € calculée sur ses revenus du patrimoine du 4ème trimestre 2020 et exigible au 6 janvier 2022.

En l’absence de paiement, l’URSSAF a émis à l’encontre de M. [R], le 17 février 2022, une mise en demeure d’un montant total de 9.623 €, à savoir 9.130 € au titre de la cotisation subsidiaire maladie et 493 € de majorations de retard.

Cette mise en demeure a été notifiée à M. [R] le 18 février 2022.

Cette mise en demeure étant restée infructueuse, le directeur de l’URSSAF des Pays de la Loire a émis, le 31 mai 2022, une contrainte d’un montant total de 9.623 €, à savoir 9.130 € au titre de la cotisation subsidiaire maladie et 493 € de majorations de retard.

Cette contrainte a été signifiée par huissier de justice à M. [R], le 3 juin 2022.

Par lettre du 15 juin 2022, reçue le 16 juin 2022 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, M. [R] a fait opposition à cette contrainte, aux motifs, d’une part, qu’en sa qualité d’exploitant agricole cotisant à ce titre au régime de sécurité sociale obligatoire propre aux exploitants agricoles, il ne relevait pas de la catégorie des affiliés au régime général de la sécurité sociale, susceptibles d’être redevables de la cotisation subsidiaire maladie, d’autre part, qu’en toute hypothèse, l’assiette sur laquelle la cotisation avait été calculée était manifestement erronée.

Par courrier du 28 novembre 2022, l’URSSAF des Pays de la Loire a appelé auprès de M. [R] une cotisation subsidiaire maladie de 8.156 € calculée sur ses revenus du patrimoine de 2021 et exigible au 6 janvier 2023.

En l’absence de paiement, l’URSSAF a émis à l’encontre de M. [R], le 4 avril 2023, une mise en demeure d’un montant total de 8.596 €, à savoir 8.156 € au titre de la cotisation subsidiaire maladie et 440 € de majorations de retard.

Cette mise en demeure a été notifiée à M. [R] le 7 avril 2023.

Cette mise en demeure étant restée infructueuse, le directeur de l’URSSAF des Pays de la Loire a émis, le 4 juillet 2023, une contrainte d’un montant total de 8.596 €, à savoir 8.156 € au titre de la cotisation subsidiaire maladie et 440 € de majorations de retard.

Cette contrainte a été signifiée par huissier de justice à M. [R], le 10 juillet 2023.

Par lettre du 18 juillet 2023, reçue le 19 juillet 2023 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, M. [R] a fait opposition à cette contrainte, aux motifs, d’une part, qu’en sa qualité d’exploitant agricole cotisant à ce titre au régime de sécurité sociale obligatoire propre aux exploitants agricoles, il ne relevait pas de la catégorie des affiliés au régime général de la sécurité sociale, susceptibles d’être redevables de la cotisation subsidiaire maladie, d’autre part, qu’en toute hypothèse, l’assiette sur laquelle la cotisation avait été calculée était manifestement erronée.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 20 mars 2024 à laquelle les parties, qui ont été régulièrement convoquées, étaient présentes ou représentées. Le présent jugement est dès lors contradictoire.

Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience, M. [R] demande au tribunal de :

- Joindre les instances n° 23/00628 et 22/00284. - D