CTX PROTECTION SOCIALE, 21 juin 2024 — 22/00336

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL

Jugement du 21 Juin 2024

N° RG 22/00336 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LXCN Code affaire : 88H

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président: Dominique RICHARD Assesseur: Frédéric JANNET Assesseur: Dragan JONOVIC Greffier: Sylvain BOUVARD

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 02 Avril 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 21 Juin 2024.

Demandeur :

Monsieur [T] [Y] 2 rue du Pré Bahuray 44350 GUERANDE Représenté par Maître Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, non comparant (dispensé de comparution)

Défenderesse :

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE 9 rue de Vienne 75008 PARIS Représentée par Maître Malaury RIPERT, avocate au barreau de PARIS, substituée par Maître Priscilla LEBEL-DAYCARD, avocate au barreau de NANTES

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE La CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE (ci-après « CIPAV ») a affilié, sous le régime auto-entrepreneur, Monsieur [T] [Y] à compter du 1er janvier 2018 du fait de son activité de rédacteur. Le 19 novembre 2021, Monsieur [Y] a édité, via le site GIP INFO RETRAITE, un relevé de situation individuelle. Par courrier du 4 janvier 2022, Monsieur [Y] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA). Puis, Monsieur [Y] a saisi la présente juridiction par lettre recommandée expédiée le 15 mars 2022. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 3 octobre 2023, renvoyée à celle du 2 avril 2024 au cours de laquelle, à défaut de conciliation, chacune d’elle a fait valoir ses prétentions.

Monsieur [Y], dispensé de comparution conformément aux dispositions de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, demande au tribunal de : - déclarer recevable son recours ; - condamner la CIPAV à rectifier les points de retraite complémentaire qu’il a acquis sur la période 2017-2020 selon le détail suivant . 36 points en 2017 (classe A) ; . 72 points en 2018 (classe B) ; . 108 points en 2019 (classe C) ; . 72 points en 2020 (classe B) ; - condamner la CIPAV à rectifier les points de retraite de base qu’il a acquis sur la période 2017-2020 selon le détail suivant : . 39,4 points en 2017 ; . 514 points en 2018 ; . 531,2 points en 2019 ; . 530,8 points en 2020 ; - condamner la CIPAV à lui transmettre et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation conforme, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 250 € par jour de retard ; - condamner la CIPAV à lui verser la somme de 3.000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi ;

- en cas de décision d’irrecevabilité sur l’exercice 2017, condamner la CIPAV à lui verser une indemnité supplémentaire de 3.000 € par année non renseignée en réparation du préjudice causé par le manquement à l’obligation légale d’information de la caisse, soit 3.000 € pour l’année 2017 ; - condamner la CIPAV à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La CIPAV demande au tribunal de : À titre principal - déclarer irrecevable le recours formé par Monsieur [Y] ; À titre subsidiaire - juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de Monsieur [Y] ; - attribuer à Monsieur [Y] les points de retraite de base suivants : . 0 point de retraite de base en 2017 car affilié au 1er janvier 2018 ; . 343 points de retraite de base en 2018 ; . 441,4 points de retraite de base en 2019 ; . 413,8 points de retraite de base en 2020 ; - attribuer à Monsieur [Y] les points de retraite complémentaire suivants : . 0 point de retraite complémentaire en 2017 car affilié à compter du 1er janvier 2018 ; . 46 points en retraite complémentaire en 2018 ; . 59 points de retraite complémentaire en 2019 ; . 55 points de retraite complémentaire en 2020 ; - débouter Monsieur [Y] de l’ensemble de ses demandes ; - condamner Monsieur [Y] à lui verser la somme de 600 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager. Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions n° 2 de Monsieur [Y] reçues le 7 mars 2024 et à celles de la CIPAV reçues le 9 octobre 2023, en application de l’article 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 21 juin 2024.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours intro