CTX PROTECTION SOCIALE, 14 juin 2024 — 22/00651
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL
Jugement du 14 Juin 2024
N° RG 22/00651 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LYNZ Code affaire : 88D
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président: Hubert LIFFRAN Assesseur: Franck MEYER Assesseur: Alain LAVAUD Greffier: Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 20 mars 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 31 mai 2024 et prorogé au 14 juin 2024.
Demandeur :
Monsieur [I] [R] [X] 106 Avenida de Francia (Bloco 1.Rdc Dto) 2765-225 ESTORIL (PORTUGAL) Représenté par Maître Pierre-André NETTER, avocat au barreau de PARIS
Défenderesse :
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES PAYS DE LA LOIRE TSA 20048 71027 MACON CEDEX Représentée par Mme [P] [J], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
S.A. SURAVENIR 232 rue Général Paulet 29200 BREST Représentée par Maître Laurence CHREBOR, avocate au barreau de PARIS, non comparante
Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants:
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [R] [X], né le 1er février 1939, a la qualité de résident permanent au Portugal depuis le 1er octobre 2015. Il bénéficie d’un régime de retraite à prestations définies mis en place par son ancien employeur, qui lui est versé par la société Suravenir.
Cette rente a fait l’objet de précomptes au bénéfice de l’URSSAF des Pays de la Loire au titre de la contribution mentionnée à l’article L.137-11-1 du code de la sécurité sociale.
Estimant que ces précomptes avaient été effectués indûment depuis qu’il a acquis la qualité de résident permanent au Portugal, M. [X] a, par lettre du 5 novembre 2021, demandé à l’URSSAF des Pays de la Loire de faire cesser les précomptes opérés par la société Suravenir et de lui rembourser l’intégralité des sommes qui lui ont été prélevées à ce titre.
Par lettre du 24 février 2022, l’URSSAF des Pays de la Loire lui a répondu en l’invitant à s’adresser à l’organisme qui lui verse la rente et opère les prélèvements sociaux, au motif que les versements effectués par les caisses gestionnaires des pensions de retraite à prestations définies auprès des organismes de recouvrement le sont de manière globale et ne sont donc pas individualisés.
Contestant le bien-fondé de cette réponse, M. [X] a, par lettre du 21 mars 2022 reçue le 23 mars suivant, saisi la commission de recours amiable.
Par courriel du 14 juin 2022, la commission de recours amiable a rejeté le recours de M. [X].
Le 24 juin 2022, M. [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.
A l’audience du 30 novembre 2023, à la demande de M. [X], l’affaire a été renvoyée à l’audience du 20 mars 2024 à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mars 2024, à laquelle les parties étaient représentées.
Par conclusions écrites déposées, visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience, M. [X] demande au tribunal de :
- Constater que M. [X] a la qualité de résident au Portugal ; - Dire et juger que c’est à tort que l’URSSAF des Pays de la Loire a précompté les contributions prévues à l’article L.137-11-1 du code de la sécurité sociale sur les pensions versées à M. [X] depuis son déménagement au Portugal, ce dernier ne remplissant pas les conditions cumulatives auxquelles renvoie l’article L.137-11-1 du code de la sécurité sociale ; - Condamner l’URSSAF des Pays de la Loire à rembourser à M. [X] la somme de 229.409,63 €, à parfaire, représentant les sommes indûment précomptées sur les rentes versées par l’organisme Suravenir sur la période s’étendant du 1er janvier 2018 au jour du présent jugement ; - Condamner l’URSSAF des Pays de la Loire à payer à M. [X] les intérêts au taux légal sur la somme de de 229.409,63 €, à parfaire, décomptés à partir de la réclamation initiale en date du 5 novembre 2021 et capitalisés ; - Condamner l’URSSAF des Pays de la Loire aux dépens ; - Condamner l’URSSAF des Pays de la Loire à payer à M. [X] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Débouter l’URSSAF des Pays de la Loire de toute demande autre ; - Dire et juger le présent jugement commun et opposable à l’organisme Suravenir.
Au soutien de ses prétentions, M. [X] fait notamment valoir qu’il résulte de la combinaison des articles L.136-1, alinéa 2, et L.137-1-1 du code de la sécurité sociale que l’assujettissement à la contribution sociale sur les retraites «chapeau» versées au titre de l’article L.137-1-1 du code de la sécurité sociale est subordonné, notamment, à la condition que le bénéfi