CTX PROTECTION SOCIALE, 21 juin 2024 — 22/01115

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL

Jugement du 21 Juin 2024

N° RG 22/01115 - N° Portalis DBYS-W-B7G-L7NL Code affaire : 88B

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président: Dominique RICHARD Assesseur: Frédéric JANNET Assesseur: Dragan JONOVIC Greffier: Sylvain BOUVARD

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 02 Avril 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 21 Juin 2024.

Demanderesse :

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES D’ILE DE FRANCE venant aux droits de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE Département recouvrement antériorité CIPAV TSA 70210 75802 PARIS Cedex 8 Représentée par Maître Marc ABSIRE, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Maître Priscilla LEBEL-DAYCARD, avocate au barreau de NANTES

Défendeur :

Monsieur [Y] [G] 33 rue Lamartine 44100 NANTES comparant

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants:

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 5 décembre 2022 la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV) a décerné une contrainte à Monsieur [Y] [G] d'un montant total de 4621,50 € pour les cotisations et contributions sociales et majorations de retard dues au titre de l’année 2020.

La contrainte a été signifiée au débiteur le 20 décembre 2022.

Monsieur [G] a formé opposition par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 22 décembre 2022.

L’URSSAF ILE DE FRANCE, venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse et Monsieur [G], ont été convoqués devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes et l’affaire a été retenue le 2 avril 2024.

L’URSSAF ILE DE FRANCE demande au tribunal de : - Valider le bien fondé de la contrainte établie par le directeur de la CIPAV d’un montant total de 4621,50 € représentant la somme des cotisations dues (4390,42€ ) et des majorations de retard y afférent (231,08 €) pour l’année 2020 comprenant une régularisation pour l’année 2019, - Débouter Monsieur [G] de ses demandes, - Condamner Monsieur [G] à lui payer la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamner Monsieur [G] au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R.133-6 du Code de la Sécurité sociale et A-444-31 du Code de commerce.

Monsieur [G] demande au tribunal d’invalider le bien fondé de la contrainte, rejeter les demandes de l’URSSAF et condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions de l’URSSAF ILE DE FRANCE reçues le 24 juillet 2023, à celles de Monsieur [G] reçues le 21 mars 2024 et à la note d’audience, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 21 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'opposition à la contrainte

Monsieur [G] a formé opposition dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la contrainte prévu par l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale. L'acte est par ailleurs motivé conformément à ce même texte.

L'opposition sera dès lors déclarée recevable.

Sur le fond

Même si l’URSSAF a procéduralement la qualité de demandeur, il résulte des dispositions de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale telles qu'interprétées de manière constante par la Cour de cassation, qu'il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la contrainte.

Monsieur [G] soutient qu’une précédente contrainte du 30 novembre 2021 d’un montant global de 14 950,22 euros fait explicitement état de l’annulation d’un montant total de 4621,50 euros porté à son crédit dans le calcul global des créances, que cette précédente contrainte avait pour but de régulariser définitivement les périodes 2019 et 2020, qu’il a d’ailleurs réglé la somme de 14 950,22 euros le 24 décembre 2021 et qu’il était donc libéré de ses créances de sorte que la contrainte du 5 décembre 2022 est injustifiée.

L’URSSAF fait valoir que les cotisations de la retraite de base font l’objet d’une régularisation lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, que ces cotisations ont été appelées à titre provisionnel sur la base d’un forfait jeune professionnel puis régularisées l’année N + 1 soit 2020 lorsque le revenu définif de Monsieur [G] a été connu, en l’espèce 100 000 euros, sa cotisation ayant alors été appelée sur la base de 3335 euros pour la tranche 1