CTX PROTECTION SOCIALE, 21 juin 2024 — 21/01149
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL
Jugement du 21 Juin 2024
N° RG 21/01149 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LLRJ Code affaire : 88C
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président: Dominique RICHARD Assesseur: Frédéric JANNET Assesseur: Dragan JONOVIC Greffier: Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 02 Avril 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 21 Juin 2024.
Demanderesse :
S.E.L.A.R.L. AXYME - Maître [P] [B] Liquidateur judiciaire de la Société RAVAL ISO PRO 62 boulevard de Sébastopol 75003 PARIS Représentée par Maître David HASDAY, avocat au barreau de PARIS, non comparant
Défenderesse :
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES PAYS DE LOIRE TSA 20048 71027 MACON CEDEX Représentée par Mme [V] [I], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
L’'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES PAYS DE LA LOIRE a adressé le 1er juin 2021 une mise en demeure à la société RAVAL ISO PRO pour un montant total de 13072€ au titre de cotisations et de majorations de retard, suite à un contrôle portant sur l’année 2019.
La société RAVAL ISO PRO a saisi le 28 juillet 2021 la Commission de Recours Amiable qui a rejeté le recours le 28 septembre 2021.
La société RAVAL ISO PRO a saisi le pôle social le 9 décembre 2021.
L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES PAYS DE LA LOIRE et la société RAVAL ISO PRO ont été convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes à l’audience du 7 février 2023 et l’affaire a été retenue à l’audience du 2 avril 2024, pour laquelle a été convoquée la SELARL AXYME en la personne de Maître [P] [B], désigné en qualité de liquidateur de la société, celle-ci ayant été placée en liquidation judiciaire le 22 février 2023 par jugement du tribunal de Commerce de PARIS du 22 février 2023.
L'URSSAF demande au tribunal de prendre acte de sa déclaration de créance auprès du liquidateur judiciaire.
La SELARL AXYME en la personne de Maître [P] [B], es qualités de liquidateur de la société RAVAL ISO PRO, régulièrement convoqué, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il n'a pas fait connaître de moyens et demandes par écrit selon la procédure prévue par l'article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.
La décision a été mise en délibéré au 21 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de constater que la société RAVAL ISO PRO, représentée par son liquidateur judiciaire n’a pas comparu et ne soutient pas son recours.
Aux termes de l'article L.622-7 I du code de commerce, dans sa version modifiée par ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 : « I.-Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L.622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires. ».
Par application combinée des articles L.622-24 et R.622-24 du code de commerce, à partir de la publication du jugement d'ouverture, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
Aux termes de l'article L.622-22 du code de commerce, dans sa version modifiée par ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 : « Sous réserve des dispositions de l'article L.625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L.626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci».
Il ressort des éléments produits au dossier que la créance de l’URSSAF est née antérieurement à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société RAVAL ISO PRO et