CTX PROTECTION SOCIALE, 14 juin 2024 — 23/00031
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL
Jugement du 14 Juin 2024
N° RG 23/00031 - N° Portalis DBYS-W-B7G-MABX Code affaire : 88C
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président: Hubert LIFFRAN Assesseur: Franck MEYER Assesseur: Alain LAVAUD Greffier: Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 20 mars 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 31 mai 2024 et prorogé au 14 juin 2024.
Demanderesse :
S.A.S. ATLAS MARKET 12-14 place Rosa Parks 44000 NANTES Représentée par M. [Y] [P] (gérant de la société)
Défenderesse :
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES PAYS DE LA LOIRE TSA 20048 71027 MACON CEDEX Représentée par Mme [E] [M], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants:
EXPOSE DU LITIGE
La société Atlas Market, ayant pour activité le commerce de détail alimentaire, se trouve affiliée en qualité d’employeur de personnel salarié auprès de l’URSSAF des Pays de la Loire depuis le 24 mai 2017.
Cette société a fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette diligenté par les services de l’URSSAF pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020.
A l’issue des opérations de contrôle, une lettre d’observations, envoyée à l’employeur le 16 mars 2022 et reçue par celui-ci le 6 avril 2022, a récapitulé les régularisations opérées, soit un redressement débiteur total de 31.021 €.
Par courriel du 3 juin 2022, la société Atlas Market a contesté la régularisation afférente au chef de redressement n° 4 «Frais professionnels - limites d’exonération : utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques)», d’un montant de 4.339,59 €.
Par réponse du 16 juin 2022, l’agent en charge du contrôle a maintenu le redressement.
L’URSSAF des Pays de la Loire a alors émis une mise en demeure qui a été notifiée le 6 juillet 2022 à la société Atlas Market, d’un montant total de 32.439 €, soit 31.021€ de cotisations sociales et 1.418 € de majorations de retard.
Contestant le bien-fondé des sommes qui lui étaient réclamées au titre du chef de redressement n° 4, la société Atlas Market a saisi la commission de recours amiable, le 29 juillet 2022.
Par décision du 29 novembre 2022, la commission de recours amiable, faisant partiellement droit au recours de la société Atlas Market, a ramené le montant de la somme qui lui était réclamé au titre du chef de redressement n° 4 à la somme de 4.082,32 €.
La société Atlas Market a réglé à titre conservatoire l’intégralité des cotisations qui lui étaient demandées.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mars 2024, à laquelle les parties étaient représentées. Le présent jugement est dès lors contradictoire.
Oralement à l’audience, la société Atlas Market demande au tribunal de :
- Dire et juger que la société Atlas Market n’est redevable envers l’URSSAF des Pays de la Loire, pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, d’aucune somme au titre des frais professionnels relatifs à l’utilisation du véhicule personnel ;
En conséquence,
- Annuler la mise en demeure du 6 juillet 2022.
Au soutien de ses prétentions, la société Atlas Market fait notamment valoir qu’elle n’a pas suffisamment de ressources pour payer à l’URSSAF la somme qui lui est réclamée, ce qui a conduit à la mise en place d’un échéancier.
Par conclusions écrites déposées, visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF des Pays de la Loire demande au tribunal de :
- Recevoir l’URSSAF des Pays de la Loire en sa défense ; - Dire et juger la société Atlas Market recevable mais mal fondée en son recours; - Confirmer les chefs de redressement opérés pour les années 2019 et 2020 ; - Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 29 novembre 2022 en toutes ses dispositions ; - Débouter la société Atlas Market de toutes ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF des Pays de la Loire fait notamment valoir que l’examen des écritures comptables de la société Atlas Market pour les années 2019 et 2020 a révélé que des indemnités kilométriques avaient été remboursées ; que si une déclaration de trajets professionnels a été produite à cet égard pour chacun des bénéficiaires de ces indemnités, les kilomètres déclarés n’étaient pas en adéquation avec les destinations déclarées ; qu’il a ainsi été constaté, notamment, un écart de 2.122 kilomètres pour l’un des bénéficiaires ; que, de plus, il n’a été produit aucun justificatif établissant le caractère professionnel des déplacements effectués (facture d