Juge libertés & détention, 21 juin 2024 — 24/01110

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge libertés & détention

Texte intégral

N° RC 24/01110 Minute n° 24/459 _____________

Soins psychiatriques relatifs à madame [Z] [S] ________

ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L'ETAT

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________

ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION DU 21 juin 2024 ____________________________________

Juge des libertés et de la détention : François PERNOT

Greffière : Claire HALES-JENSEN

Débats à l’audience du 21 juin 2024 CH UNIVERSITAIRE [2]

DEMANDEUR (ayant demandé l’hospitalisation) : Le préfet de la Loire-Atlantique

Non comparant bien que régulièrement convoqué

DÉFENDEUR (personne faisant l’objet des soins) : Madame [Z] [S]

Présente, assistée par maître Kévin DOUNON-BARDOT, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Actuellement hospitalisée au CH SPECIALISE DE [Localité 1]

Comparant en la personne de madame [C]

Ministère Public :

Avisé, non comparant.

Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, assisté de Claire HALES-JENSEN, greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de la PREFECTURE DE LOIRE-ATLANTIQUE en date du 19 juin 2024, reçu au greffe le 19 juin 2024, concernant madame [Z] [S] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du code de la santé publique,

Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 21 juin 2024 de madame [Z] [S], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et l’avis d’audience donné au procureur de la République.

EXPOSÉ DE LA SITUATION

Madame [S] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande du représentant de l’État dans le département (après arrêté du maire de [Localité 3] daté du 12 juin 2024), sur production d'un certificat médical du même jour signé par le docteur [L], selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins et amenant des comportements qui constituaient un danger imminent pour la sûreté des personnes et/ou portaient atteinte de façon grave à l'ordre public ; plus concrètement, il était fait état des éléments suivants :

- ramassait des ordures et a agressé la police avec un balai, - déni, rationalisation, incohérence, persécutée. La décision d'admission du 13 juin 2024 prise par le préfet était notifiée le jour même, mais l'état de santé de la patiente ne lui permettait pas d'en prendre connaissance.

La période d'observation donnait lieu à l'établissement des certificats médicaux prévus par la loi :

- le premier, signé le 13 juin 2024 par le docteur [O], évoquait rupture de soins, rationalisation morbide, discordance idéoaffective et idées délirantes de persécution non critiquées ;

- le second, signé le 15 juin 2024 par le docteur [O], constatait le déni des faits et les mêmes symptomes que précédemment.

L'hospitalisation était maintenue par décision du préfet du 17 juin 2024, notifiée le jour-même ; la patiente refusait de la signer et son état de santé ne lui permettait de toutes façons pas d'en prendre connaissance.

Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, masame [S] disait aller bien et vouloir rentrer chez elle, puis repartir au GABON ; elle contestait toute idée mystique et expliquait que cela soit mentionné dans l’avis médical car auparavant et dans le milieu professionnel avait pu lui être reproché de faire des poupées vaudou contre certaines personnes. Elle disait ne pas comprendre l’hospitalisation car c’est en fait le gendarme qui l’avait agressé et même fait usage à son encontre d’un Taser.

Son conseil ne critiquait pas la procédure et s’en rapportait à justice sur le fond.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ;

Attendu que la loi n'autorise le représentant de l’État dans le département à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu'elle présente rendent ledit consentement impossible, imposent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public ;

Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental e