Référés civils, 10 juin 2024 — 24/00740
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU :10 Juin 2024 DOSSIER N° :N° RG 24/00740 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZDQK AFFAIRE :S.A.R.L. DEVELOPPEMENT VENTES FRANCE, S.A.R.L. VEDIS C/ S.A.S. VALSIR FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT :Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER :Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.A.R.L. DEVELOPPEMENT VENTES FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Thierry BONNET de la SELARL ANCEO, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. VEDIS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Thierry BONNET de la SELARL ANCEO, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. VALSIR FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Julien COMBIER de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 13 Mai 2024
Notification le à : Maître Thierry BONNET - 107, Expédition et grosse Maître Julien COMBIER - 708, Expédition + service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
La société Développement Ventes France (DVF) SARL et la société Vedis SARL ont fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 15 avril 2024 la société Valsir France SAS pour voir désigner un expert pour chiffrer l’indemnité d’éviction due par la défenderesse aux demanderesses en application des articles 145 du Code de Procédure Civile et L145-14 du Code de Commerce. La société des Genêts du [Localité 3] devenue Valsir France a donné à bail des locaux commerciaux situés à [Localité 4], Zone d’Activités commerciales du [Localité 3] par acte du 30 décembre 2014 à la société DVF pour 400 m² ainsi que 850 m² à la société Vedis par la suite. Elle leur a donné congé sans offre de renouvellement par actes du 31 mai 2023. Le 30 août 2023, le cabinet d’expertise [O] a visité les locaux pour estimer le montant de l’indemnité d’éviction due aux demanderesses, qu’il a évalué à 112058 euros pour DVF et à 127635 euros pour Vedis, qui ont quitté les lieux le 27 décembre 2023. La société Valsir a refusé de faire droit aux demandes de paiement de l’indemnité d’éviction ainsi évaluée.
La société Valsir France formule toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise.
SUR CE
Les demanderesses produisent les baux commerciaux du 30 décembre 2014 et les congés sans offre de renouvellement de bail commercial donnés le 31 mai 2023 aux sociétés DVF et Vedis par la société des Genets du [Localité 3] pour le 31 décembre 2023 et offre de paiement d’une indemnité d’éviction, ainsi que le rapport d’expertise établi les 19 et 20 septembre 2023 par monsieur [O] à la demande de la société Vedis, qui avait proposé des sommes de 112058 euros pour DVF et de 127635 euros pour Vedis, et les courriers portant mise en demeure par les locataires en date du 31 janvier 2024 de leur payer les sommes ainsi fixées par l’expert amiable, et les courriers de la société Valsir qui limite ses offres aux sommes de 22000 euros pour DVF et 28000 euros pour Vedis, qui ont quitté les locaux le 27 décembre 2023.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise en application des articles 145 du Code de Procédure Civile et 145-14 du Code de Commerce, aux frais avancés de la société Valsir débitrice de l’indemnité d’éviction, qui devra donc supporter les dépens de l’instance, essentiellement constitués de ces frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, ORDONNONS une mesure d’expertise et DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [K] [B], demeurant [Adresse 2] [Adresse 5], expert près la cour d’appel de Lyon,
avec pour mission, connaissance prise de tous documents utiles, qui lui seront transmis par les parties, après les avoir convoquées ainsi que leurs conseils, de :
- se rendre sur les lieux à [Localité 4], [Adresse 6], les visiter ; - chiffrer l’indemnité d’éviction due par la société Valsir France aux sociétés DVF et Vedis conformément aux principes de l’article L145-14 du Code de Commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur.
FIXONS à la somme de 5000 euros le montant de la somme que la société Valsir France doit consigner à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lyon avant le 15 août 2024, faute de quoi la présente désignation sera caduque.
DISONS que l’expert sera saisi de sa mission dès que la consignation aura été déposée et lui IMPARTISSONS un délai de quatre mois pour déposer son rapport définitif, soit avant le 15 décembre 2024, qui sera précédé d’un pré-rapport avec indication aux parties d’un délai pour formuler leurs observations, auxquelles il devra répondre.
CONDAMNONS la société Valsir France aux dépens.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Premi