Loyers Commerciaux, 4 juin 2024 — 23/00036

Expertise Cour de cassation — Loyers Commerciaux

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Loyers Commerciaux

N° RG 23/00036 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YSOP

Jugement du 04 Juin 2024

N° minute :

Notifié le :

Expédition à :

la SELARL DEHLILA MICOUD - 2332 la SELARL DPG - 1037 Me Caroline BRUN - 1299

Expédition :

Régie

Expert

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A l’audience publique de la Juridiction des Loyers Commerciaux tenue le 04 Juin 2024 par :

Michel-Henry PONSARD, Vice-président,

Délégué par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de LYON, et siégeant comme Juge Unique,

Assisté de Catherine COMBY, Greffière

Après avoir entendu les parties à l’audience publique du 02 Avril 2024 et avoir reçu leurs mémoires,

Après en avoir délibéré, le jugement contradictoire suivant a été rendu dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE

S.C.I. DU [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4] représentée par Maître Olivier PIQUET-GAUTHIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.A.R.L. CHATEAU TALLUY, dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 9] représentée par Maître Dehlila MICOUD de la SELARL DEHLILA MICOUD, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant et Maître Caroline BRUN, avocat au barreau de LYON, avocat postulant

1 FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Selon exploit en date du 9 novembre 2023, la SCI DU [Adresse 5] a fait citer devant le juge des loyers commerciaux la société CHATEAU TALLUY aux fins de :

- juger que le loyer du bail renouvelé de la société CHATEAU TALLUY doit être fixé à la valeur locative, au regard de la durée du bail qui a excédé 12 années par tacite prolongation - surabondamment, juger que le loyer doit aussi être fixé à la valeur locative au regard des modifications intervenues dans les obligations respectives des parties depuis la prise d’effet du bail à renouveler. Que le loyer du bail renouvelé au 1er avril 2024 doit être fixé à la valeur locative, au regard de la monovalence des locaux construits en vue d’une seule utilisation - fixer à la somme de 165 500 € par an, en principal, le loyer du bail renouvelé entre les parties au 1er avril 2024, les autres clauses et conditions du bail expiré demeurant inchangées et condamner la société CHATEAU TALLUY aux intérêts de droit au taux légal sur l’arriéré résultant de cette fixation, à compter de chacune des échéances trimestrielles et ce depuis le 1er avril 2024, outre capitalisation des intérêts -à titre subsidiaire, désigner un expert et lui donner acte de son offre d’avancer les frais pour le compte de qui il appartiendra in fine - condamner la requise à lui verser la somme de 5 000 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. A cet effet la SCI DU [Adresse 5] fait valoir que :

- suivant acte sous seing privé en date du 1er juin 2010 a donné a bail à la société CHATEAU TALLUY, sur la commune de [Localité 9] des biens et droits immobiliers ainsi désignés : "Un bâtiment principal sur deux niveaux complets, plus un demi-niveau aux deux extrémités du bâtiment pour une surface totale d’environ 1 000 m2 d’une chapelle d’environ 90 m2 d’un préau, le tout sur un terrain d’environ 6 500 m2 comprenant un parc arboré à l’ouest, une cour à l’est et un champ en limite de la rue du pensionnat destiné à devenir un parking - le bail a été consenti et accepté pour une durée de 9 années, à compter du 1er juin 2010, moyennant l’application d’un loyer annuel principal de 96 000 €, révisable annuellement fonction de la variation de l’Indice national du Coût de la Construction et charges réelles grevant les lieux loués, le tout payable par terme mensuel d’avance - les locaux ont été loués pour servir "à l’exercice d’une activité d’hôtellerie restauration, organisation de réceptions, cocktails, séminaires, concerts, stages et d’une manière générale toute activité actuelle ou future du preneur" - aux termes d’un avenant du 10 janvier 2016, les parties ont convenu de réduire l’assiette des locaux loués en contrepartie d’une diminution du loyer annuel ramené à 72 000 € hors taxes et charges. Que par un autre avenant du 8 avril 2019, la désignation des lieux a été à nouveau modifiée et le loyer maintenu au prix de 72 000 € par an, de manière exceptionnelle et pour une durée de 3 ans - par acte d’Huissier du 22 septembre 2023 elle a dénoncé le bail en tacite prolongation, pour le 30 mars 2024, terme du préavis légal. Que le congé était assorti d’une offre de renouvellement pour une nouvelle période de 9 années à compter du 1er avril 2024, moyennant l’application d’un loyer déplafonné fixé à la valeur locative, soit un prix de 165 000 € par an, en principal, hors taxes et hors charges - à ce jour le preneur n’a pas apporté réponse à ce congé, pas plus qu’il n’a fait connaître sa position quant à l’offre de renouvellement formulée.

Dans son mémoire en défense la société CHATEAU TALLUY demande au juge