Loyers Commerciaux, 4 juin 2024 — 23/00038

Expertise Cour de cassation — Loyers Commerciaux

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Loyers Commerciaux

N° RG 23/00038 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YSON

Jugement du 04 Juin 2024

N° minute :

Notifié le :

Expédition à :

Maître Jeanne COURQUIN de l’AARPI B&C AVOCATS ASSOCIES - 796

Maître Sandrine MOLLON de la SELARL CABINET RATHEAUX SELARL - 666

Expédition :

Régie

Expert

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A l’audience publique de la Juridiction des Loyers Commerciaux tenue le 04 Juin 2024 par :

Michel-Henry PONSARD, Vice-président,

Délégué par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de LYON, et siégeant comme Juge Unique,

Assisté de Catherine COMBY, Greffière

Après avoir entendu les parties à l’audience publique du 2 avril 2024 et avoir reçu leurs mémoires,

Après en avoir délibéré, le jugement contradictoire suivant a été rendu dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE

Madame [E] [X] [K] née le 27 Octobre 1941 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] - [Localité 5] représentée par Maître Jeanne COURQUIN de l’AARPI B&C AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.A.R.L. GIO GIO, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 5] représentée par Maître Sandrine MOLLON de la SELARL CABINET RATHEAUX SELARL, avocats au barreau de LYON

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FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES Selon exploit en date 15 décembre 2023, Madame [E] [K] a fait assigner devant le juge des loyers commerciaux la société GIO GIO aux fins de : - juger que le loyer du bail renouvelé de la société GlO GIO, au 1er avril 2023, doit être fixé à la valeur locative, par exception à la règle de plafonnement, à raison de la modification notable des facteurs locaux de commercialité - fixer le montant du loyer du bail renouvelé à compter du 1er avril 2023 à la somme annuelle de 24 000 € hors taxes et hors charges, outre intérêts de droit et capitalisation des intérêts d’année en année en application de l’article 1343-2 du Code civil, les autres clauses et conditions du bail restant inchangées - désigner un expert à titre subsidiaire à l'effet notamment de fournir tous éléments permettant de fixer la valeur locative des lieux à compter du 1er avril 2023, par référence aux dispositions de l’article L.145-33 et L.145-34 du Code de commerce en le déterminant selon les usages observés dans la branche considérée et en ce cas, fixer le loyer provisionnel à la somme annuelle de 24 000 € - condamner la requise à lui payer la somme de 2 500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire - juger n'y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

A cet effet Madame [E] [K] fait valoir que :

- suivant acte authentique en date du 19 juin 2001 elle a donné à bail à la société C.V.P. ET ASSOCIES, des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 5] à usage de : "BAR- RESTAURANT- GLACIER- VENTE A EMPORTER DE PRODUITS ALIMENTAIRES ACCES A INTERNET" - le contrat a été consenti pour une durée de douze années à compter du 19 juin 2001, pour se terminer le 18 juin 2013, moyennant un loyer annuel de 54 000 francs, outre charges - le 13 mai 2004, la société S4 a été subrogée dans le bénéfice du bail. Que le 14 octobre 2008, la société GALEJADE a été subrogée dans les droits et obligations de la société S4 - suivant acte sous seing privé du 22 septembre 2010, la société GALEJADE a cédé son fonds de commerce à la société JPRAK. Qu'aux termes d’un avenant de renouvellement du 30 mars 2017, le bail a été renouvelé rétroactivement pour une durée de neuf années, à compter du 19 juin 2013, pour se terminer le 18 juin 2022, moyennant un loyer annuel de 17 000 € hors charges hors taxes et une destination décrite désormais comme suit : "BAR, RESTAURANT, GLACIER, SALON DE THE, VENTE A EMPORTER DE PRODUITS ALIMENTAIRES, ACCES INTERNET; LE TOUT SANS DIFFUSION DE MUSIQUE” - suivant acte sous seing privé du 11 avril 2017, la société LA MAISON DU RONDIN a été subrogée dans les droits et obligations de la société JPRAK. Que par acte sous seing privé du 26 novembre 2019, la société LA MAISON DU RONDIN a cédé son fonds de commerce à la société GIO GIO, qui s’est trouvée subrogée dans les droits et obligations de la cédante, et notamment dans le bénéfice du bail - le bail s’est poursuivi tacitement à compter du 19 juin 2022 - suivant exploit d’huissier du 8 juillet 2022 elle a donné congé avec offre de renouvellement à la société GlO GlO, lui précisant quelle entendait fixer le loyer annuel à la somme de 24 000 € en principal, hors charges, taxes et accessoires à compter du 1er avril 2023 - sans réponse de cette dernière elle a mis en oeuvre la procédure instituée par les articles R.145-23 et suivants du Code de commerce et lui a notifié, suivant exploit du 26 juillet 2023, le Mémoire préalable - suivant exploit du 18 août 2023, la société GlO GlO lui a fait signifier un mémoire en réponse à son conseil invoquant la nullité du mémoire au moti