Référés civils, 10 juin 2024 — 24/00299
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU :10 Juin 2024 DOSSIER N° :N° RG 24/00299 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y4IN AFFAIRE :COMMUNE DE [Localité 2] C/ S.A.R.L. LA PANOPHILE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT :Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER :Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
COMMUNE DE [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Bruno PERRACHON de la SELARL CARNOT AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LA PANOPHILE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Céline QUINTIN, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 13 Mai 2024
Notification le à : Maître Bruno PERRACHON - 757, Expédition Maître Céline QUINTIN - 3206, Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
La commune de Dardilly a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 26 janvier 2024 la société Panophile SARL pour voir constater la résiliation du bail commercial qu’elle lui a consenti le 7 juillet 2015 sur les locaux situés à [Adresse 1], pour un loyer annuel de 8564,48 euros payable par trimestre d’avance, pour défaut de respect des causes du commandement délivré le 17 novembre 2023 d’exploiter son fonds, visant la clause résolutoire du bail, voir autoriser son expulsion, la voir condamner à lui payer la somme la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières conclusions, la commune de [Localité 2] fait valoir que le bail prévoit classiquement une obligation d’exploitation continue et de garniture des lieux loués. La société Panophile est composée de deux associés, les époux [U], qui ne s’entendent plus et ont décidé de laisser le fonds fermé depuis près de deux années. La population de [Localité 2] a lancé une pétition car elle est contrainte d’effectuer des déplacements plus importants pour acheter son pain. La résiliation est acquise faute de tenir les lieux ouverts aux horaires habituels pour une activité de boulangerie. La situation dure depuis près de deux années.
La société La Panophile a déposé des conclusions par lesquelles elle sollicite le rejet des demandes, à titre subsidiaire la suspension des effets de la clause résolutoire du bail et l’octroi de délais de grâce de 24 mois pour s’acquitter des causes du commandement et la condamnation de la commune de [Localité 2] à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles. Monsieur [U] et madame [M] ont créé la société La Panophile le 22 janvier 2004, alors qu’ils vivaient ensemble en concubinage et exerçaient tous deux la profession d’artisan boulanger. Ils se sont mariés en 2010 et ont deux enfants, et vivent séparés depuis juin 2017. Le divorce a été prononcé le 16 novembre 2022. Les vicissitudes qui les ont opposés les ont conduits à rechercher un acquéreur pour le fonds de commerce, qui s’est désisté. Aux termes du bail, il est fait obligation à la société Panophile d’occuper de manière continue les lieux et d’en jouir en bon père de famille conformément à leur destination, mais pas d’exploiter le fonds de commerce. Le commandement est donc nul pour ne pas se référer à une clause du bail. Les meubles et le matériel sont toujours présents dans les locaux et permettent de répondre à l’obligation d’assurer le règlement des loyers et des charges, qui d’ailleurs sont toujours payés. La société Panophile entend remédier à la situation et reprendre l’exploitation de la boulangerie dans un délai de 24 mois qu’elle sollicite.
SUR CE
Le bail du 7 juillet 2015 impose en son article 4.11 d’“occuper personnellement et de manière continue les lieux et en jouir en bon père de famille conformément à leur destination”. Le commandement de faire délivré le 17 novembre 2023 à la société La Panophile visant la clause résolutoire du bail porte d’ailleurs cette obligation d’“avoir à occuper de manière continue les locaux conformément à leur destination et les garnir de marchandises en quantité et valeur suffisantes”. Il est constant que les locaux sont garnis de mobilier et de matériel qui garantissent le paiement des loyers, qui d’ailleurs sont toujours réglés. Le défaut d’exploitation des locaux n’est pas strictement mentionné comme une obligation résultant du bail mais leur occupation continue conformément à leur destination. Il résulte des constats d’huissier produits que le local est toujours indiqué comme étant une boulangerie, qu’il est garni de mobilier, mais qu’il n’est pas exploité. Il ne résulte donc pas clairement des termes du bail l’obligation d’exploitation continue des locaux, et le défaut d’exploitation reproché ne peut valablement faire l’objet d’un commandement visant la clause résolutoire du bail. Il convient dès lors de rejeter les demandes qui se heurtent à l’existence d’une contestation sérieuse.
Le demandeur, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charg