CTX PROTECTION SOCIALE, 11 janvier 2024 — 22/00917
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
Jugement du 11 Janvier 2024
Minute n° : Audience du :10 novembre 2023
Requête n° : N° RG 22/00917 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W2IT
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [E] [O] né le 01 Janvier 1970 à [Localité 4] (CÔTE D’IVOIRE) Chez Mme [T] [O] [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne assisté de Me Guillaume DURAND, avocat au barreau de LYON (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007394 du 20/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
partie défenderesse
CPAM DU RHONE Service contentieux général [Localité 3] représentée par Mme [R] [X], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Caroline LAMANDE Assesseur collège salarié : Fabienne PERRET
Assistées lors des débats et du délibéré de : Jean-William DUMONT, Greffier
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[E] [O], CPAM DU RHONE, Me Guillaume DURAND, vestiaire : 3126 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE Par une requête déposée au greffe en date du 03/05/2022 Monsieur [E] [O] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 29/12/2021, qui fixe à 7% le taux d'incapacité permanente partielle dont 5% de taux socio professionnel à compter de la date de consolidation le 28/09/2021 en raison d’un accident de travail du 18/12/2019 dont les séquelles sont décrites de la manière suivante :«douleur et raideur de l’épaule droite chez un droitier que très partiellement en lien avec cet accident de travail, mais en rapport avec des affections concomitantes évoluant pour leur propre compte». Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 10/11/2023. À cette date, en audience publique: Monsieur [E] [O] était présent assisté de Maître DURAND. Il a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée et conteste l’état antérieur retenu par la caisse qui n’existait pas au moment de l’accident de travail. Il soutient avoir des douleurs et une raideur de l’épaule droite. Il indique qu’il était conducteur de camion et qu’il ne peut plus exercer cette profession en raison de l’impossibilité de porter des charges lourdes. Il sollicite un taux global de 10%.La CPAM du RHONE a comparu représentée par Madame [X]. La caisse demande la confirmation du taux global de 7% et rappelle que le taux médical de 2% a été attribué en raison d’affections concomitantes évoluant pour son propre compte.S’agissant du taux socio professionnel, la caisse soutient que l’assuré peut occuper un poste administratif. En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [Z] [V], mesure qui a été exécutée sur-le-champ. A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [E] [O], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter. Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement. Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 11/01/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce Monsieur [E] [O] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 24/01/2022, qui a été rejeté par décision implicite. Il a formé un recours contentieux le 03/05/2022.
Le recours est déclaré recevable. Sur l’évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale. En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et