CTX PROTECTION SOCIALE, 24 juin 2024 — 22/01139
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
Jugement du 24 Juin 2024
Minute n° : Audience du :16 mai 2024 Salarié :M. [K] [W]
Requête n° : N° RG 22/01139 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W5QB
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Société [5] [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Maître Adrien ROUX DIT BUISSON de la SELARL CEOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DE LA SAVOIE [Adresse 2] [Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN Assesseur collège salarié : Lila IDBIHI
Assistés lors des débats et du délibéré de : Sophie RAOU, Greffière
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
Société [5] CPAM DE LA SAVOIE la SELARL CEOS AVOCATS, vestiaire : 1025 Une copie revêtue de la formule exécutoire à :
la SELARL CEOS AVOCATS, vestiaire : 1025
Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée adressée au tribunal et reçue le 8 juin 2022, la société [5] a formé un recours à l'encontre de la décision du 19 mai 2022 de rejet de son recours préalable par la CMRA confirmant la décision de la CPAM de SAVOIE du 2 novembre 2021 de fixer à 10% le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de M.[W] [K], à compter de la date de consolidation fixée le 31 octobre 2021, en raison d'une maladie professionnelle déclarée le 29 octobre 2018, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : "Séquelles d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche chez un droitier, à type de douleurs et limitation des mouvements de l'épaule gauche".
Le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes ayant été supprimé au 31 décembre 2018, le tribunal judiciaire de Lyon (pôle social - contentieux technique) est devenu la juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 1er janvier 2019. Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 16 mai 2024.
À cette date, en audience publique :
- la société [5], représentée par Me ROUX DIT BUISSON, conclut oralement à la diminution du taux d'IPP à 8 % au vu des observations du Dr [T] qui relève d'une part que le médecin conseil comme la CMRA n'ont pas tenu compte d'un état antérieur d'omarthrose et d'arthropathie acromio-claviculaire qui ont interféré avec la maladie professionnelle et d'autre part que tous les mouvements de l'épaule ne sont pas affectés et qu'il n'y a pas d'amyotrophie ;
- la CPAM de SAVOIE n'a pas comparu mais a sollicité une dispense par courriel du 14/05/2024. Elle n'a pas transmis d'observations.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [G], mesure qui a été exécutée sur-le-champ. A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de M.[W], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales. Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas argumentée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et des articles L142-5 et L142-2 2° du Code de la Sécurité Sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2019.
En l'espèce il ressort des pièces communiquées que l'employeur a bien contesté la décision de la CPAM devant la CMRA, laquelle a rejeté son recours le 19 mai 2022. L'employeur a introduit son recours contentieux le 8 juin 2022.
Le recours est déclaré recevable.
Sur l'évaluation du taux d'IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l'employeur soutenant une réduction du taux notifié à 8 %.
En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce le Dr [G], médecin consultant, constate que le rapport d'évaluation des séquelles du médecin conseil CPAM, ne mentionne pas d'éta